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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-17.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.500

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Performance travail temporaire, société anonyme, dont le siège est 218, Grande ..., 2 / de M. Z..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Performance travail temporaire, domicilié ..., 3 / de M. Alain Y..., demeurant chalet "La Solitude", 73120 Courchevel, 4 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Performance travail temporaire et de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 10 juillet 1990, M. X..., engagé comme grutier par la société Performance travail temporaire, et mis à la disposition de M. Y..., entrepreneur, a été victime d'un accident du travail ; qu'après la rupture du câble de la grue qu'il dirigeait depuis le sol, il est allé le dégager au bout de la flèche et qu'en descendant, après avoir rejoint la cabine située au milieu du fût de la grue, à une hauteur d'environ 20 mètres, il a continué par l'extérieur et a lâché prise ; Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il est établi que la grue était équipée d'une échelle verticale fixe située à l'intérieur du fût, et que la condamnation de M. Y... pour défaut de vérifications périodiques et omission d'affichage des consignes générales de sécurité n'implique pas que les manquements sanctionnés sont la cause déterminante de l'accident ; Attendu cependant qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. Y... avait été condamné pour ne pas avoir respecté son obligation d'édicter et afficher des consignes de sécurité, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ignorer le caractère dangereux de la tâche effectuée par le salarié, à l'encontre duquel elle n'a relevé aucune faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Performance travail temporaire et de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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