Texte intégral
ARRET
N° 762
S.A.S. [2]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
S.A.S. [2]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04472 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGZW - N° registre 1ère instance : 18/00328
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [2] disposant notamment d'un établissement situé [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée et plaidant par Mme Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [2] disposant notamment d'un établissement situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée et plaidant par Mme [X] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA) à la société [2], en présence de la CPAM de [Localité 9] et de la société [3],a:
- déclaré le FIVA recevable,
- dit que la maladie professionnelle ( plaques pleurales) de Monsieur [H] [A] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2],
- fixé à son maximum la majoration du capital servi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9], en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale à Monsieur [H] [A]
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [A] , en cas d'aggravation de son état de santé,
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul en faveur du conjoint survivant,
- dit que la CPAM de [Localité 9] devra verser cette majoration directement au FIVA jusqu'à 7153,98 euros,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [A] comme suit:
15800 euros au titre des souffrances morales
200 euros au titre des souffrances physique,
- débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la CPAM de [Localité 9] devra faire l'avance des indemnisations ainsi accordées au profit du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [2],
- débouté la société [2] de sa demande de partage de resonsabilité avec la société [4],
- débouté la société [2] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [2] à payer au FIVA la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 2 septembre 2021 par la société [2],
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [2] prie la cour de:
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de la société [2] d'un risque d'exposition à l'amiante de Monsieur [H] [A],
- juger que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [A], ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ,
- juger que la société [2] , en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable,
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
statuant de nouveau,
- débouter purement et simplement le FIVA de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [2],
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément
statuant de nouveau,
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés [2], et [4], au prorata temporis du risque d'exposition à l'amiante,
en tout état de cause,
- dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance des sommes allouées au FIVA en réparation de l'intégralité des préjudices,
- condamner le FIVA à verser à la société [2], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le FIVA prie la cour de:
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la CPAM de [Localité 9] devra verser la majoration de capital directement au FIVA jusqu'à 7153,98 euros,
statuant à nouveau sur ce point,
- dire que la CPAM de [Localité 9] devra verser cette majoration de capital, d'un montant de 1950,38 euros, à Monsieur [H] [A],
y ajoutant,
- condamner les sociétés [2], et [4], à payer au FIVA une somme de 3000 euors en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens,
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [2], venant aux droits de la société [3] prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande de partage de responsabilité avec la société [2],
- débouter le FIVA et la société [2] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [2], faute pour eux de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable à l'égard de la société [2],
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré et débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation formulée au titre des souffrances physiques,
- infirmer le jugement déféré et réduire à de plus justes proportions le quantum des souffrances morales,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- rejeter l'action récursoire de la CPAM à l'égard de la société [2], compte tenu de l'absence de preuve du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [A] à l'égard de la société [2],
à titre infiniment subsidiaire,
- procéder au partage des conséquences financières au prorata temporis entre la société [2], et la société [2], soit à hauteur de 32,50% du montant des condamnations,
à tout le moins,
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société [2],
Vu les observations écrites visées le 4 avril 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles La CPAM de [Localité 9] prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'organisme bénéficiait de son action récursoire suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et s'en rapporte à justice sur le surplus des demandes,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [H] [A] a été salarié de la société devenue [2] de 1987 à 2014, après avoir été salarié de 1974 à 1987 sur le site de [Localité 6] de la société [15].
Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 30 mai 2016, sur la base d'un certificat médical initial du 17 mars 2016 diagnostiquant « des plaques pleurales confirmées au plan scanographique. »
Par décision notifiée le 3 octobre 2016, la CPAM de [Localité 9] a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Une indemnité en capital a été allouée à Monsieur [H] [A] compte tenu de l'attribution d'un taux d'incapacité de 5%.
Le 3 mars 2017, le FIVA a alloué à Monsieur [H] [A] les indemnisations suivantes:
7153,98 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
15800 euros au titre des souffrances morales,
200 euros au titre des souffrances physiques,
1200 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le FIVA a par la suite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [H] [A] , aux fins de reconnaissance avec toutes conséquences, de la faute inexcusable de la société [2].
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
La société [2] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal au rejet de la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée à son encontre par le FIVA au motif que la preuve de celle-ci n'est pas rapportée par le FIVA.
Elle expose que ce n'est qu'à compter de 1 er septembre 1987 que Monsieur [H] [A] a été employé au sein de l'usine d'[Localité 8] par la société [2], qu'elle-même n'a à répondre que de cette période, et qu'il ressort de l'enquête, en particulier du questionnaire assuré, que Monsieur [H] [A] a été exposé à l'amiante au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société [15], en périphérie de [Localité 6], devenue à ce jour société [2].
Elle observe que les pièces produites par le FIVA ne sont relatives qu'à sa période de travail au sein de l'usine de [Localité 7] de la société [2], et qu'il n'est pas démontré que Monsieur [H] [A] aurait été exposé à l'amiante au sein de la société [2].
Elle oppose qu'elle n'a jamais fabriqué ou utilisé d'amiante, qu'elle n'a aucune compétence spécifique en ce domaine, et que le contact allégué à des matériaux contenant de l'amiante n'aurait été en toute hypothèse que ponctuel et limité dès lors qu'elle n'utilisait pas l'amiante comme matière première.
Elle souligne que l'utilisation de l'amiante était autorisée jusqu'en 1996, qu'il ne peut être considéré qu'elle aurait pu avoir conscience d'un quelconque danger, que l'inscription sur un tableau de maladies professionnelles d'une affection ne permet pas de déduire à elle seule la conscience d'un danger par l'employeur, et que les connaissances qu'elle pouvait avoir en la matière, émanant d'organismes sofficiels, ne lui permettaient pas d'avoir conscience d'un éventuel danger.
Elle ajoute que Monsieur [H] [A] n'a jamais alerté son attention sur l'existence d'un risque d'exposition à l'amiante, et que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il aurait été exposé à l'amiante à des valeurs supérieures à celles fixées par la réglementation alors en vigueur.
La société [2] soutient par ailleurs qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, et que l'absence de classement du site d'[Localité 8] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA montre qu'il n'y avait pas sur ce site une proportion significative de salariés procédant de manière régulière à des opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante.
Elle indique s'être conformée à la réglementation en vigueur en matière de seuils d'exposition , et que les salariés qui devaient intervenir sur des produits amiantés bénéficiaient de divers moyens de protection suffisants et adaptés lorsque les travaux qu'ils devaient effectuer le nécessitaient, dont un masque FF3 et une combinaison jetable
La société [2] soutient en outre que le lien de causalité entre l'emploi occupé par Monsieur [H] [A] au sein de la société et la pathologie contractée n'est ni certain, ni exclusif, et que c'était à l'Etat de prendre les mesures appropriées contre les dangers en lien avec l'amiante.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue, la société [2] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande faite au titre du préjudice d'agrément et au rejet des demandes indemnitaires formées par le FIVA au motif qu'il ne produit pas de pièce au soutien de ses prétentions.
La société [2] critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de partage de responsabilité avec la société [2], et demande à lacour d'opérer un partage de responsabilité avec cette société, dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue, au prorata temporis du risque d'exposition à l'amiante.
Elle fait valoir notamment que la société [15], aux droits de laquelle se trouve la société [2], ne démontre pas avoir pris les mesures suffisantes pour protéger Monsieur [H] [A] de l'exposition à l'amiante lors de ses activités en son sein de 1974 à 1987,ces activités étant confirmées par l'historique de carrière de l'interessé.
Le FIVA conclut à la confirmation du jugement déféré , sauf en ce qui concerne la disposition relative à la majoration de capital, dont il demande à la cour de dire qu'elle s'élève à 1950,38 euros et qu'elle devra être versée par la CPAM à Monsieur [H] [A] .
Le FIVA précise sur ce point que Monsieur [H] [A] a perçu une indemnité en capital compte tenu de son taux d'incapacité, que l'indemnité en capital majorée est d'un montant de 1950,38 euros et doit être versée par la CPAM de [Localité 9] à celui-ci.
Il indique par ailleurs que le certificat de travail produit aux débats montre que Monsieur [H] [A] a effectué sa carrière au sein de la société [4] devenue [2] , contre laquelle il a introduit initialement son recours en faute inexcusable.
Il ajoute que le procès-verbal de constatation de l'agent enquêteur de la CPAM et les témoignages produits montrent que Monsieur [H] [A] a aussi travaillé de 1974 à 1987 sur le site de l'usine de [Localité 6] , exploité alors par la société [15], aux droits de laquelle vient la société [2], et qu'il a ensuite été muté de 1987 à 2014 sur le site de l'usine d'[Localité 8] exploité par la société [4] devenue [2] .
Il soutient que Monsieur [H] [A] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sur ces deux sites et que le fait que la maladie professionnelle puisse être imputée à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable.
Il fait état de ce que le site sidérurgique de la société [15] devenue [2], dans lequel Monsieur [H] [A] a travaillé durant treize ans a été un gros utilisateur d'amiante, que l'amiante y était présente sous toutes ses formes, que celui-ci y effectuait des opérations de maintenance et de réparations de matériel électrique sur des moteurs et tableaux électriques calorifugés à l'amiante , et qu'il devait notamment casser les coupe -feux en amiante , ce qui engendrait un dégagement de poussières d'amiante important.
Il considère qu'il est également démontré que Monsieur [H] [A] a été exposé de manière certaine et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions sur le site de [Localité 6], alors exploité par la société [15].
S'agissant des activités de Monsieur [H] [A] au sein de l'usine d'[Localité 8] de la société [4] devenue [2], du 1/09/1987 au 31/08/2014, soit durant 27 ans, il indique que l'amiante y était massivement utilisée en raison de ses propriétés de résistance mécaniques, de ses propriétés calorifuges jusqu'en 1998.
Il ajoute que les conditions de travail de Monsieur [H] [A] dans ce site l'ont exposé de manière certaine et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante et que le médecin du travail a établi le concernant une attestation pour surveillance médicale post -exposition à l'amiante.
Le FIVA soutient par ailleurs qu'il existait à l'époque d'exposition de Monsieur [H] [A] une réglementation préventive contre les affections respiratoires et que les sociétés [2] et [2] ne pouvaient qu'avoir conscience du danger auquel était exposé celui-ci.
Il fait valoir que Monsieur [H] [A] ne bénificiait d'aucune mesure de protection particulière en dépit de l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions l'exposaient, et que les sociétés en cause ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité dès lors que c'est à l'employeur de mettre en oeuvre des mesures de sécurité efficaces.
La société [2], venant aux droits de la société [3], conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande de partage de responsabilité avec la société [2].
Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes du FIVA et de la société [2] en ce qu'elles sont formées à son encontre , au motif que la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable à son endroit n'est pas rapportée.
Elle oppose qu'elle-même n'a jamais eu la qualité d'employeur de Monsieur [H] [A], et qu'elle n'a pas été associée à l'instruction diligentée par la caisse.
Elle souligne que les déclarations portées sur le procès verbal de constatation établi par l'agent enquêteur de la caisse primaire reposent sur les seules déclarations de l'assuré social, qu'elle-même n'a pas été interrogée dans le cadre de l'enquête pour infirmer les dires du salarié et que la société [2] est irrecevable à solliciter un partage de responsabilité entre elles.
En toute hypothèse, elle soutient qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée, et que la présomption d'imputabilité a pleinement vocation à s'appliquer à l'égard de la société [2] en tant que dernier employeur ayant exposé au risque .
Elle considère qu'aucun commencement de preuve n'est versé aux débats de nature à établir l'exposition au risque amiante de Monsieur [H] [A] dans son précédent emploi.
Elle conteste toute faute inexcusable et la conscience par elle d'un quelconque danger concernant Monsieur [H] [A].
Elle estime que les seules attestations versées aux débats par le FIVA, reprises dans l'enquête de la CPAM, ne sont pas probantes quant aux conditions de travail de Monsieur [H] [A] et à une exposition de ce dernier aux poussières d'amiante alors qu'il aurait été salarié de la société [15].
Elle oppose que l'amiante n'a jamais été la matière première de la société [15] et que les conditions de travail de Monsieur [H] [A] n'étaient pas de nature à éveiller la conscience du danger pour la société précitée.
A titre subsidiaire, la société [2] conclut au rejet de la demande d'indemnisation formée par le FIVA au titre des souffrances physiques et à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation au titre des souffrances morales.
S'agissant du préjudice d'agrément, elle sollicite la confirmation du jugement ayant débouté le FIVA de ce chef au motif qu'aucune pièce n'est versée aux débats de nature à le démontrer.
S'agissant de l'action récursoire de la CPAM à son égard , elle oppose que la décision de prise en charge de la maladie déclarée lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été associée à l'instruction de la maladie déclarée, ni associée à l'enquête pour lui permettre de s'expliquer sur les conditions de travail de Monsieur [H] [A] .
A titre infiniment subsidiaire, et si une exposition au risque de Monsieur [H] [A] était retenue en son sein, elle demande à la cour de procéder au partage des conséquences financières liées à la faute inexcusable des sociétés [2] et [2] au prorata des années d'exposition au risque , de sorte que l'action récursoire de la caisse s'exercerait à son encontre à hauteur de 32,50% du montant des condamnations.
La CPAM de [Localité 9] sollicite la confirmation du jugement déféré du chef de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et s'en rapporte à justice sur le surplus des demandes.
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*Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la [2] :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
Par ailleurs et en cas de succession d'employeurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet eployeur à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, il est établi que la société [2] est le dernier employeur de Monsieur [H] [A], parti en retraite le 1 er septembre 2014, et susceptible de l'avoir exposé au risque en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante, étant observé que la caractère professionnel de la maladie contractée par lui n'est pas contesté.
Sur le fond, il ressort des pièces versées que Monsieur [H] [A] a travaillé du 1 er septembre 1987 au 31 août 2014 , soit durant 27 ans au sein de la société [2] sur le site d'[Localité 8], successivement en qualité de polyvalent au service fabrication des tôles inoxydables, en qualité d'électricien au service entretien du secteur tôles inoxydables, puis d'électricien automaticien, enfin d'électromécanicien.
Il ressort du procès-verbal de constatation dressé par l'agent enquêteur assermenté de laCPAM de [Localité 9], que par courrier daté du 12 août 2016, le directeur du site d'[Localité 8] de la société [2] a indiqué qu'il était envisageable que Monsieur [H] [A] ait été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de ses activités en son sein, sans qu'il soit possible de préciser la durée et la fréquence de ces expositions.
Au cours de l'enquête administrative effectuée, Monsieur [H] [A] a précisé que dans le cadre de ses activités au sein de la société devenue [2] ( anciennement [13] à [Localité 8]) , il intervenait sur des tableaux électriques isolés avec de l'amiante.
L'agent enquêteur a également entendu Monsieur [N], salarié la société devenue [2] ,anciennement [13] à [Localité 8], en qualité d'électricien dans le département des tôles inox, qui a confirmé les déclarations de Monsieur [H] [A] et l'absence de mesure de protection mises en oeuvre contre les poussières d'amiante.
Par ailleurs, le docteur [B], médecin du travail, a effectué une attestation pour « surveillance post- professionnelle à l'amiante » concernant Monsieur [H] [A] en application de l'article D 46125 du code de la sécurité sociale, ce qui corrobore encore les déclarations de Monsieur [H] [A] quant à son exposition à l'amiante.
La société devenue [2] ne produit de son côté aucun élément de nature à établir la mise en place de mesures de protection efficace et suffisante de protection des salariés, dont Monsieur [H] [A] , tels des masques de protection spécifiques.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la société devenue [2] avait ou se devait d'avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [H] [A] .
En effet, compte tenu de son importance et des moyens corrélatifs dont elle disposait pour recueillir les informations nécessaires à la prévention des dangers sanitaires liés aux poussières d'amainte , la société devenue [2] ne pouvait pas ne pas avoir conscience à l'époque des faits des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications (rapport Auribault sur les conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante établi en 1906, étude publiée en 1930 par le Dr [U] intitulée «amiante et asbestose pulmonaire», études des Drs [Z] et [S] respectivement publiées en 1955 et 1960 sur le risque de cancer du poumon, travaux du congrès France de [Localité 5] sur l'asbestose de 1964 organisé par la Chambre syndicale de l'amiante), liés à la manipulation de matériaux à base d'amiante , notamment en ce qui concerne la silicose et l'asbestose respectivement inscrites dès 1945 et 1950 au tableau des maladies professionnelles provoquées par le travail de l'amiante, étant observé que les travaux de calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ont été pour ce qui les concerne inscrits dès 1951 au tableau n° 30 des maladies professionnelles, étant observé que toutes ces publications et études sont en majorité antérieures à la période effective d'exposition déterminée pour Monsieur [H] [A] .
Tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, cette société ne peut utilement opposer l'absence de réglementation spécifique, l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'État et d'autres organismes à raison notamment de leur silence ou de leur carence en la matière.
Par voie de conséquence , le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu, comme l'une des causes nécessaires de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [H] [A], la faute inexcusable de la société devenue [2].
* Sur la demande visant au partage des conséquences financières de la faute inexcusable entre les sociétés [2] et [2]:
En cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de faute inexcusable est recevable à rechercher devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
En l'espèce, la société [2] conteste le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [H] [A] au motif qu'elle n'a pas été associée àla procédure d'instruction de la maladie.
Toutefois cette contestation , qui porte en réalité sur l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie, n'est pas recevable dans le contentieux de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ailleurs , il résulte de l'historique de carrière de Monsieur [H] [A] produit par la société [2] que celui-ci a travaillé au sein de la société [15], aux droits de laquelle vient la société [2] du 22 avril 1974 au 31 août 1987, soit durant quinze ans.
Monsieur [H] [A] y exerçait des fonctions d'électricien, son travail consistant à effectuer des opérations de maintenance et de réparation de matériel électrique dans le secteur « trains à bande ».
Il intervenait ainsi sur les moteurs et les tableaux électriques qui étaient calorifugés à l'amiante.
Dans le cadre de d'enquête effectuée, Monsieur [H] [A] a précisé que le passage des câbles électriques à travers les planches était sécurisé avec des coupe feux en amiante, que lui-même et ses collègues étaient obligés de casser pour passer de nouveaux câbles électriques, ce qui produisait de la poussière volatile.
Monsieur [H] [A] a également précisé qu'il ne portait aucun équipement de protection et n'était pas informé des risques liés à l'amiante.
Messieurs [E] et [O], anciens collègues de travail de Monsieur [H] [A] sur le site [15] de [Localité 6] , ont confirmé les déclarations de celui-ci, ajoutant que la présence de l'amiante était constante, et que les salariés n'étaient pas protégés contre les dangers de l'amiante.
Il est ainsi démontré que Monsieur [H] [A] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions au sein du site de [Localité 6] de la société [15], aux droits de laquelle vient la société [2], et que celle-ci n'a pas mis en oeuvre de moyen de protection contre ses effets nocifs sur la santé.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la société devenue [2],avait ou se devait d'avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [H] [A] .
En effet, compte tenu de son importance et des moyens corrélatifs dont elle disposait pour recueillir les informations nécessaires à la prévention des dangers sanitaires liés aux poussières d'amainte, la société [2] ne pouvait pas ne pas avoir conscience à l'époque des faits des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications (rapport Auribault sur les conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante établi en 1906, étude publiée en 1930 par le Dr [U] intitulée «amiante et asbestose pulmonaire», études des Drs [Z] et [S] respectivement publiées en 1955 et 1960 sur le risque de cancer du poumon, travaux du congrès France de [Localité 5] sur l'asbestose de 1964 organisé par la Chambre syndicale de l'amiante), liés à la manipulation de matériaux à base d'amiante, notamment en ce qui concerne la silicose et l'asbestose respectivement inscrites dès 1945 et 1950 au tableau des maladies professionnelles provoquées par le travail de l'amiante, étant observé que les travaux de calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ont été pour ce qui les concerne inscrits dès 1951 au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, cette société ne peut utilement opposer l'absence de réglementation spécifique, l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'État et d'autres organismes à raison notamment de leur silence ou de leur carence en la matière.
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont ainsi également réunis à l'encontre de la société devenue [2].
Par voie de conséquence,la cour, par infirmation du jugement déféré , ordonnera le partage des conséquences financières de la faute inexcusable entre la société devenue [2], et la société [2], au prorata des années d'exposition au risque, soit à hauteur de 32,50% s'agissant de la société [2], et à hauteur du surplus pour ce qui concerne la société [2].
*Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Sur la majoration du capital:
Aux termes de l'article L 452-2 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l'espèce, et compte tenu de son taux d'incapacité, Monsieur [H] [A] aperçu une indemnité en capital.
Cette indemnité en capital doit être majorée à son maximum par application du texte précité.
Cette majoration de capital, d'un montant de 1950,38 euros sera versée directement par la CPAM de [Localité 9] à Monsieur [H] [A] .
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les souffrances morales:
Le FIVA produit aux dossier diverses pièces médicales démontrant l'existence de souffrances morales en lien avec le diagnostic de la maladie causée par l'amiante, le fait d'avoir conscience d'avoir été exposé à un produit nocif aux conséquences possiblement mortelles étant nécessairement source d'angoisse.
Les premiers juges ayant justement apprécié l'indemnisation de ce poste de préjudice, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les souffrances physiques:
Au vu des pièces médicales produites, les premiers juges ont justement apprécié l'indemnisation de ce poste de préjudice.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément:
Les dispositions du jugement déféré ne sont pas critiquées sur ce point et seront dès lors confirmées.
*Sur l'action récursoire de la CPAM de [Localité 9]:
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur ce point, le partage des conséquences financières de la faute inexcusable dans les proportions détérminées ci-dessus interessant les seuls rapports entre les sociétés [2] .
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [2] et la société [2] seront condamnées à lui verser une somme de 1000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge des sociétés [2] et de la société [2] à concurrence de moitié pour chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée excepté en ses dispositions relatives à la majoration de capital, au partage des conséquences financières de la faute inexcusable , et aux dépens, qu'il convient de réformer
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs et Y AJOUTANT,
DIT que la majoration de capital d'un montant de 1950,38 euros sera versée directement par la CPAM de [Localité 9] à Monsieur [H] [A],
DIT que les conséquences financières de la faute inexcusable retenue à l'encontre de la société [2] seront supportées à hauteur de 32,50% par la société [2], et pour le surplus par la société [2],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires ,
CONDAMNE la société [2] et la société [2] à supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel à concurrence de moitié chacune
CONDAMNE la société [2] et la société [2] à payer au FIVA une somme de 1000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,