Texte intégral
ARRÊT DU
26 Avril 2023
AB / NC
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N° RG 22/00638
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAWS
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[X] [V]
C/
[M] [W]
[Y] [L]
[Z] [L]
[D] [L]
[C] [L]
[N] [V]
[U] [V]
[J] [E]
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GROSSE le
à Me LAMARQUE
ARRÊT n° 186-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 26]
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : [Adresse 27]
[Adresse 22]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001883 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par Me Anne LAMARQUE, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 10 mai 2022, RG 21/00279
D'une part,
ET :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 30]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 26] (47)
de nationalité française, retraité
domicilié [Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 23] 1971
de nationalité française, agent de sécurité
domicilié : [Adresse 28]
[Localité 19]
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 33]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 26]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 17]
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 26] (47)
de nationalité française, ouvrier
domicilié : 5 rue du 19 mars 1962
[Localité 21]
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 26] (47)
de nationalité française, ouvrier agricole
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [J] [E]
née le [Date naissance 8] 1972 au [Localité 29] (72)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 11]
[Localité 15]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 2 août 2022 par Mme [X] [V] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 10 mai 2022.
Vu la signification de la déclaration d'appel par actes des 8, 9 et 15 septembre 2022 à étude pour Mme [M] [W], MM. [Y] [Z] et [D] [L], Mme [C] [L], à domicile pour M. [U] [V] et à personne pour M. [N] [V] et Mme [J] [E]
Vu les conclusions de Mme [X] [V] en date du 21 octobre 2022 signifiées par actes des 13 octobre 2022 à étude pour MM. [Y] et [D] [L], MM. [N] et [U] [V], et Mme [J] [E], et à personne pour Mme [M] [W], M. [Z] [L] et Mme [C] [L]
Mme [M] [W], MM. [Y], [Z] et [D] [L], Mme [C] [L], MM. [N] et [U] [V] et Mme [J] [E] n'ont pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 13 mars 2023.
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Mme [W] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 31] cadastré [Cadastre 25], mitoyen de celui cadastré [Cadastre 24] appartenant à la succession de [A] [K] épouse [L].
Soutenant que la toiture de l'immeuble [L], laissé à l'abandon, s'est effondrée et a causé un dommage à son immeuble, Mme [W] a assigné les consorts [L] [V] [E] en référé, et suivant ordonnances en date des 23 octobre 2018 et 18 février 2019 le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [G] qui a déposé son rapport le 11 avril 2019.
Par acte d'huissier en date des 18 et 24 juin 2021, Mme [W] a assigné les consorts [L] [V] [E] en paiement de diverses sommes correspondant aux travaux qu'elle a avancés, à des dommages intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les dépens des instances en référé.
Les consorts [L] [V] [E] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- Déclare MM. [Y], [Z] [L], et [D] [L], Mme [C] [L], MM. [N] et [U] [V], Mme [J] [E] et Mme [X] [V] responsables du préjudice subi par Mme [M] [W]
- les a condamnés in solidum à payer à Mme [M] [W] les sommes de :
- les a condamnés in solidum à payer à Mme [M] [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés aux entiers dépens, en ce compris ceux des deux instances de référés ayant abouti aux ordonnances des 23 octobre 2018 et 18 février 2019 et les frais d'expertise judiciaire, taxés à la somme de 3.500,00 euros.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Mme [X] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées
- statuant à nouveau,
- constater la renonciation de Mme [X] [V] à la succession de [A] [K] épouse [L] ;
- dire qu'à cet effet Mme [X] [V] n'a jamais hérité de l'immeuble sis [Adresse 32] cadastre [Cadastre 24] et n'est tenue d'aucune dette y afférent ;
- débouter Mme [M] [W] de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
Mme [M] [W], MM. [Y], [Z] et [D] [L], Mme [C] [L], MM. [N] et [U] [V] et Mme [J] [E] n'ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à Mme [M] [W], MM. [Y] [Z] et [D] [L], Mme [C] [L], MM. [N] et [U] [V] et Mme [J] [E] par acte leur indiquant que, faute pour eux de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, ils s'exposaient à ce qu'un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. Les partie intimées n'a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
Aux termes de l'article 805 du code civil, l'hériter qui renonce est censé n'avoir jamais hérité.
Mme [X] [V] justifie avoir renoncé à la succession de [A] [K] veuve [L] par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 25 mars 2019.
Mme [V] est donc censée n'avoir jamais hérité de [A] [K] veuve [L].
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens.
Mme [W] succombe, elle supporte les dépens de première instance d'appel exposés par Mme [V].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Déclare Madame [X] [V] responsable du préjudice subi par Madame [M] [W]
- condamné Madame [X] [V] à payer à Madame [M] [W] les sommes de :
- condamné Madame [X] [V] à payer à Madame [M] [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [X] [V] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [M] [W] de ses demandes à l'encontre de Mme [X] [V],
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [W] aux dépens de première instance d'appel exposés par Mme [V].
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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