Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02381 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCIG
[Z] [H]
[D] [N]
c/
[I]-[C] [H]
[G] [R] épouse [L]
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Z] [H]
[D] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 14/03630) suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021
APPELANTS :
[Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12] (LIBAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[D] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Na-Ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[I]-[C] [H]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12] (LIBAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice
[G] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant Chez M. [I]-[C] [H] - [Adresse 9]
non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître URBAN substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[Z] [H], agissant à titre personnel et intervenant volontairement à la présente procédure en sa qualité de représentant de l'indivision successorale [H]-[N] du chef d'[D] [H] décédé le [Date décès 10] 2010
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12] (LIBAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[D] [N], agissant à titre personnel et intervenant volontairement à la présente procédure en sa qualité de représentant de l'indivision successorale [H]-[N] du chef d'[D] [H] décédé le [Date décès 10] 2010
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Na-Ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [H], né le [Date naissance 5] 1928, est décédé le [Date décès 10] 2010, laissant pour lui succéder :
- MM. [Z] et [I] [C] [H], issus de son union avec Mme [X] [K],
- M. [D] [N], issu de son union avec Mme [M] [N].
La succession de M. [D] [H] comprend notamment un compte de dépôt et un compte en devises étrangères ouverts dans les livres de la SA Banque Cic Sud Ouest.
Par acte d'huissier du 7 mars 2014, M. [Z] [H] a fait assigner la société Banque Cic Sud Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir engager sa responsabilité en raison d'opérations suspectes effectuées avant et après la mort de M. [D] [H] sur ses comptes.M. [D] [N] est intervenu volontairement à l'instance.
Parallèlement, sur assignation de M. [Z] [H] et M. [D] [N] contre M. [I]-[C] [H], par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- ordonné les opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de M. [D] [H],
- commis pour y procéder Me [P], notaire à [Localité 11], sous le contrôle de M. [S], juge commis,
- dit qu'en cas d'empêchement des juges ou notaires désignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance,
- ordonné une expertise pour l'estimation des biens immobiliers du défunt, la composition des lots, la proposition d'attributions en nature, les mises à prix pour le cas d'une adjudication ultérieure et l'accomplissement de toutes investigations utiles sur les mouvements de fonds contestés sur les comptes bancaires et avoir du défunt et l'identité de leurs bénéficiaires,
- commis pour y procéder M. [V] [A] expert à Biarritz qui devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les 4 mois de sa saisine,
- dit que les demandeurs devront consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais d'expertise,
- désigné Maître [F], commissaire-priseur à [Localité 11], pour la vente aux enchères des véhicules du défunt,
- dit qu'en cas d'empêchement de cet officier ministériel, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance,
- dit n'y avoir lieu quant à présent à licitation en justice des biens immobiliers du défunt,
- dit qu'il sera statué sur une éventuelle application des peines du recel successoral après le dépôt du rapport de l'expert,
- dit que les libéralités consenties par le défunt en faveur de Mme [G] [R] ne constituent pas une donation indirecte en faveur du défendeur,
- dit que le témoignage de M. [Y] ne constitue pas la preuve régulière d'une remise de dette consentie par le défunt en faveur de Mme [R],
- rejeté la demande reconventionnelle d'indemnité de procédure,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état,
- réservé les dépens.
Le 6 décembre 2017, M. [A] a déposé son rapport d'expertise en l'état,à la demande des parties, sans avoir achevé totalement sa mission.
Par acte des 16 et 19 septembre 2019, la société Banque Cic Sud Ouest a fait assigner M. [I]-[C] [H] et Mme [G] [R] épouse [L], sa compagne, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir :
- ordonner la jonction de cette procédure avec celle engagée le 7 mars 2014,
- condamner ces derniers à la relever indemne de toutes condamnations,
- renvoyer l'ensemble de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bayonne en raison d'un lien de connexité entre les affaires.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment rejeté l'exception de connexité soulevée.
Par jugement contradictoire du 04 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la demande de M. [Z] [H] et M. [D] [N] recevable,
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [Z] [H] et M. [D] [N],
- rejeté les demandes de la Banque Cic Sud Ouest et de M. [I] [C] [H] avec Mme [G] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [H] et M. [D] [N] in solidum aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
M. [Z] [H] et M. [D] [N] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2021 et par conclusions déposées le 10 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel interjeté à titre personnel, et en leur intervention volontaire en leur qualité de représentants de l'indivision successorale [H]-[N], et en leurs conclusions, et les y déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement du 4 mars 2021 en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger que la société banque Ciic Sud Ouest a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et a causé des préjudices au détriment des concluants,
- débouter la société Banque Cic Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Banque Cic Sud Ouest au paiement au profit des appelants de la somme de 48.681,71 euros outre la somme de 1.063,66 euros au titre des retraits bancaires postérieurs au décès, soit la somme totale de 49.745,37 euros avec intérêts à compter de la signification de l'assignation du 7 mars 2014 sur le montant de 17.067,22 euros et à compter des premières conclusions devant le tribunal du 3 avril 2018 pour le surplus et ce, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts à l'expiration d'une année entière, en application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi dans le cadre de la succession de son père [D] [H], décédé le [Date décès 10] 2010,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil/ 1343-2 nouveau dudit code,
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 50.000 euros au profit de chacun à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour sa résistance abusive,
- condamner ladite société au paiement à titre de remboursement des frais au profit de M. [Z] [H] de la somme de 456,41 euros, et au profit de M. [D] [N] la somme de 287,50 euros,
- condamner la société Banque Cic Sud Ouest ou tous succombants au paiement d'une indemnité de 10.000 euros en première instance et de 15.000 euros devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant au profit de M. [Z] [H] qui en a fait l'avance, le coût de l'expertise de Mme [T] [W] soit la somme totale de 3.116 euros, et le coût des frais de copie de relevés de compte pour un montant de 258,90 euros et dont distraction est requise pour ceux avancés par elle, au profit de Me Claire Le Barazer de la SELARL Ausone Avocats avocate aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2022, la société Banque Cic Sud Ouest demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer que les demandes de M. [Z] [H] et M. [D] [N] relatives aux opérations de carte bancaire sont forcloses,
- déclarer pour le surplus ou en toute hypothèse que le société Banque Cic Sud Ouest n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
En conséquence,
- débouter M. [Z] [H] et M. [D] [N] de l'intégralité de leurs demandes aux fins de réformation du jugement du 4 mars 2021,
Statuant à nouveau:
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté l'intégralité des demandes de M. [Z] [H] et M. [D] [N],
* condamné M. [Z] [H] et M. [D] [N] in solidum aux dépens.
Y ajoutant
- condamner M. [Z] [H] et M. [D] [N], chacun, à payer à la société Banque Cic Sud Ouest la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire :
- déclarer la société Banque Cic Sud Ouest recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de M. [I] [C] [H] et Mme [G] [L], épouse [R],
En conséquence,
- condamner M. [I] [C] [H] et Mme [G] [L], épouse [R], à relever la société Banque Cic Sud Ouest indemne des condamnations qui seraient prononcées dans le cadre des demandes formulées à son encontre par M. [Z] [H] et M. [D] [N],
- condamner M. [I] [C] [H] et Mme [G] [L], chacun, à payer à la société Banque Cic Sud Ouest la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [R] épouse [L] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude.
M. [I]-[C] [H] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire des appelants en leur qualité de représentants de l'indivision successorale
Cette intervention es qualités est recevable et n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] [H] et M. [D] [N]
La banque CIC fait valoir que dans la mesure où MM.[H] et [N] réclament devant le tribunal judiciaire de Bayonne la réparation du préjudice subi au titre du recel successoral en raison des règlements litigieux, ils ne peuvent solliciter la condamnation de la banque aux fins de réparation du même préjudice, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice qui ne leur permet pas de bénéficier d'une double indemnisation.
Cependant, comme le font valoir les appelants, la cour constate qu'à ce jour, aucune demande indemnitaire fondée sur les faits litigieux n'est formée devant le tribunal judiciaire de Bayonne qui n'est saisi d'aucune prétention à la suite du jugement rendu le 15 juillet 2014 ayant ordonné les opérations de compte liquidation partage de la succession d'[D] [H] avec une expertise préalable confiée à M.[A] qui n'a d'ailleurs pas pu achever sa mission, notamment au titre de la composition des lots et des attributions en nature, faute de versement de consignation complémentaire par les requérants.
Dès lors, sans qu'il soit utile d'examiner les autres arguments échangés par les parties, et comme l'a estimé le premier juge, les appelants, héritiers du défunt, ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de la banque au titre de l'engagement de sa responsabilité délictuelle pour les manquements invoqués dans les opérations bancaires relatives aux virements bancaires litigieux et aux émissions de chèques argués de faux.
De même, la banque invoque à tort la forclusion de l'action au titre des opérations de carte bancaire en application des dispositions de l'article L133-24 du code monétaire et financierqui prévoient que l'utilisateur de services de paiement dispose d'un délai de 13 mois pour signaler à la banque une opération de paiement non autorisée, si celle ci a bien mis à sa disposition les informations relatives à cette opération.
En l'espèce, l'utilisateur étant décédé le [Date décès 10] 2010, la banque fait valoir que les opérations effectuées avec la carte bancaire du défunt entre le 12 et le 18 novembre 2010 n'ont été dénoncées à la banque CIC pour la première fois que par l'assignation du 7 mars 2014 délivrée à la requête de ses ayants droit qui sont ainsi forclos.
Cependant, le texte visé par la banque, qui n'est pas un texte spécial dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile en matière bancaire, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et l'action engagée par les appelants sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, distincte de l'action introduite par l'utilisateur du service à l'encontre de son co-contractant ,n'est pas prescrite selon les dispositions de l'article 2224 du même code pour avoir été introduite moins de cinq années après qu'ils aient eu connaissance des opérations douteuses sur le compte bancaire de leur père.
Le jugement mérite ainsi également confirmation en ce qu'il a déclaré recevable l'action des appelants.
Sur le fond
Les appelants demandent condamnation de la banque CIC à leur payer la somme de 48.681,71 euros, débitée par des manoeuvres déloyales des comptes de leur père au moyen de chèques non signés de lui outre la somme de 1.063,66 euros au titre des retraits bancaires postérieurs au décès, soit la somme totale de 49.745,37 euros outre intérêts
1.Sur les retraits bancaires après décès
Le tribunal a retenu par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause, que rien ne démontrait la connaissance par la banque du décès d'[D] [H] avant le 22 novembre 2010, date de débit du compte courant du défunt d'une somme de 120 € au titre des frais d'ouverture de succession, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la banque au titre des opérations effectuées entre le 12 et le 18 novembre 2010 avec la carte bancaire de M.[D] [H], décédé le [Date décès 10] 2010.
Le rejet des demandes de ce chef mérite ainsi confirmation.
2. Sur les virements de 25.000 € et 8.000 €
Les appelants contestent avoir abandonné leur demande pour ces virements comme l'a relevé le premier juge, faisant valoir que ces virements en date des 13 et 12 novembre 2010, postérieurs au décès de M.[D] [H], effectués au profit de son compte, ont probablement été faits pour renflouer le compte débiteur et permettre ensuite de le vider au moyen de chèques bancaires falsifiés.
Ils indiquent donc ne pas avoir abandonné leurs demandes en entendant démontrer les manquements de la banque, l'origine de ces virements n'ayant pas été déterminée, comme l'a constaté l'expert judiciaire qui évoque de probables virements effectués par la banque pour renflouer le compte débiteur.
La cour constate toutefois qu'aucune demande indemnitaire n'est formée par les appelants au titre de ces virements qui, au surplus, ont été faits au profit du compte du défunt et antérieurement au 22 novembre 2010, date à laquelle la banque a eu connaissance du décès.
3. Sur les virements sur le compte en devises étrangères
Les appelants se réfèrent aux conclusions de l'expert judiciaire constatant sur le compte en cause un solde de 32.945,90 USD au 29 décembre 2008 et de 137,23€ au jour du décès d'[D] [H] alors que ce compte devait être crédité d'au moins 57.800 USD au titre d'un compte à terme, l'expert indiquant ne pas avoir pu identifier les comptes bénéficiaires de ces fonds.
Les appelants ne formulent aucune demande indemnitaire au titre de ces mouvements qu'ils dénoncent, selon leurs écritures, comme élément constitutif de la faute de la banque.
La cour n'étant saisie d'aucune prétention de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer d'autant plus que comme l'a justement relevé le tribunal, aucune pièce relative aux comptes à terme n'est produite et la date du versement effectué n'est pas précisée de sorte que rien ne permet de vérifier si la banque, tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, a failli à ses obligations de ce chef.
3. Sur les émissions de chèques
Pour rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de vérification de la signature ou de la date de nombreux chèques falsifiés émis sur le compte d'[D] [H], pour un montant qu'ils fixent à 48.681,71 €, les appelants se fondent sur les deux rapports privés établis à leur demande par Mme [T] [W], expert graphologue.
Selon les tableaux produits en appel (pièces 56 et 57 appelants ), cette somme est obtenue en soustrayant le montant de 11 chèques émanant bien de M.[D] [H] soit 5.799,67 € du montant des 44 chèques contestés par les appelants et signalés à l'expert judiciaire soit 54.481,38 €, dont 5 non datés , 2 remis à l'encaissement le jour du décès et 5 postérieurs au [Date décès 10] 2010.
La banque CIC qui souligne le caractère non contradictoire des rapports d'expertise, fait valoir qu'en tout cas, ces rapports qui attribuent l'imitation de la signature du défunt sur la quasi totalité des chèques à son frère [I] [C] [H], signalent la ressemblance de leurs signatures et concluent à des points de divergences très spécifiques indécelables pour un novice en matière de graphologie.
L'intimée rejette ainsi toute responsabilité en rappelant que la banque n'est tenue que de déceler les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent et elle fait aussi valoir que l'encaissement de plusieurs chèques après le décès de son client n'est pas en soi un indice d'irrégularité appelant une vigilance particulière puisque la date d'encaissement n'est pas forcément celle de la date d'émission.
Il convient en premier lieu de rappeler que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même réalisée en présence de l'ensemble des parties (Civ 2e 5 sept.2018 n° 17-15-978) de sorte qu'à eux seuls, les rapports d'expertise non contradictoires établis par Mme [T] [W], ne sont pas de nature à fonder la responsabilité délictuelle de la banque pour n'avoir pas décelé les imitations de signature décrits par l'expert privé.
En second lieu, il est acquis qu'en l'absence d'anomalies apparentes et aisément décelables par un examen sommaire d'un employé normalement diligent, la responsabilité de la banque ne peut être engagée en matière de falsification de chèques ( Com 10 dec. 2003 n°00-18.653).
Sur ce point, la cour relève, avec le premier juge, que le simple examen de l'ensemble des copies des chèques produits ne permet pas de constater aisément de différences entre la signature d'[D] [H] et celles que l'expert graphologue ne lui attribuent pas, à l'exception de celle figurant sur le chèque Q5 établi le 16 juin 2010 pour un montant de 1.400 € au profit de Mme [L].
L'experte graphologue signale d'ailleurs elle même les ressemblances entre les signatures d'[D] et [I] [C] [H] qui ne se distinguent que par des points de divergence subtils qu'un employé normalement diligent n'est pas en mesure d'identifier.
Par ailleurs, l'examen même sommaire de la signature du chèque Q5 montre une différence manifeste avec celle du défunt qui aurait dû alerter la banque alors qu'elle indique elle même ne pas avoir été informée de l'existence de procuration donnée par [D] [H].
De la même manière, trois chèques non datés pour un montant total de 3.800 € (n° 1496586.1496599 et 149600) ont été débités du compte du défunt alors qu'en l'absence de date conditionnant leur validité, ces chèques n'auraient pas dû être acceptés par la banque.
Les appelants mentionnent dans leur tableau en pièce 56 deux autres chèques qui seraient non datés (n°1496590 et 1496592) mais ils ne les produisent pas de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'absence de date invoquée.
La responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance n'est donc engagée que pour 4 chèques d'un montant total de 5.200 €, étant observé que l'ensemble des chèques datés ont été émis avant le décès d'[D] [H], même si plusieurs d'entre eux ont été présentés à l'encaissement après ce décès, ce qui ne constitue pas en soi un indice d'irrégularité puisque les opérations d'encaissement peuvent être postérieures à l'émission.
Enfin, les appelants procèdent par simple voie d'affirmation quand ils évoquent des chèques anti-datés sans aucun élément de preuve, ce qui au demeurant, ne serait pas de nature à engager la responsabilité de la banque, sauf à démontrer qu'elle aurait connu la fraude.
Dans la mesure où les appelants sont intervenus volontairement en appel en leur qualité de représentant de l'indivision succéssorale, le jugement qui a rejeté leur demande indemnitaire personnelle au titre des 4 chèques retenus au motif que le préjudice était subi par l'indivision successorale, sera donc infirmé et la banque condamnée à verser à l'indivision successorale représentée par les appelants la somme de 5.200 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il n'y a pas lieu en revanche à indemnité au titre d'une résistance abusive de la banque au regard du rejet de la quasi totalité des demandes des appelants.
Enfin, en l'absence de tout autre élément de preuve, la banque CIC n'est pas fondée à se prévaloir des seules conclusions de l'expertise privée non contradictoire pour rechercher la garantie des personnes désignées par cette expertise comme les probables auteurs des imitations de signature du défunt.
Sur les demandes annexes
Il est équitable de mettre à la charge de la banque CIC une indemnité de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité compensant notamment les frais de recherche et de relevés bancaires non compris dans les dépens et dont les appelants demandent le remboursement.
Les frais de l'expertise privée resteront en revanche à la charge des appelants.
Les dépens seront supportés par la banque CIC
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l'intervention volontaire de MM. [Z] [H] et [D] [N] en leur qualité de représentants de l'indivision successorale [H]-[N];
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de MM.[Z] [H] et [D] [N] et les a condamnés in soldium aux dépens;
Statuant à nouveau;
Condamne la SA Banque CIC SUD OUEST à payer à l'indivision successorale d'[D] [H] représentée par MM.[Z] [H] et [D] [N] :
- la somme de 5.200 euros au titre des chèques falsifiés ou non datés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mars 2014;
- la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes et les demandes contraires;
Condamne la SA Banque CIC SUD OUEST aux entiers dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,