Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-23.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.318
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° X 17-23.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Loïc Y..., domicilié [...] ,
2°/ l'EARL de [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Loïc Y... et de l'EARL de [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de l'EARL de [...] , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Ponroy, ès qualités, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 juin 2017), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2013, l'EARL de [...] (l'EARL), exploitante agricole, et M. Y..., son gérant à qui la procédure a été étendue par un jugement du 1er juillet 2013, ont bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 5 mai 2014, la société Ponroy étant nommée commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que M. Y... et l'EARL font grief à l'arrêt de constater leur état de cessation des paiements, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2016, de décider la résolution du plan de redressement homologué par le jugement du 5 mai 2014 et de prononcer leur liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement ne décide sa résolution et n'ouvre une procédure de liquidation judiciaire que s'il constate que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à déduire de l'inexécution des deux premières échéances du plan et des nouvelles mesures de redressement proposées par les exposants qu'ils « ne dispos(aient) manifestement pas de fonds suffisants pour faire face à la fois aux dividendes du plan
et aux charges courantes de l'exploitation » et qu'« ils reconnaiss(aient) implicitement qu'ils n'(étaient) plus en mesure de faire face à leur passif exigible, notamment les dividendes importants déjà échus du plan de redressement, avec leur actif disponible qui (était) proportionnellement négligeable », sans préciser le montant du passif exigible et de l'actif disponible ni mettre en évidence l'insuffisance de ce dernier pour faire face au passif exigible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de M. Y... et de l'EARL avant de prononcer la résolution du plan et ouvrir à leur encontre une procédure de liquidation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-1 du même code ;
2°/ que se trouve en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en excluant la somme de 75 000 euros issue de la vente de l'immeuble de M. Y... et de l'EARL de l'appréciation de l'état de cessation des paiements au motif qu'il « ne pourrait entrer en trésorerie et être affecté au paiement des dividendes en raison de l'existence de créances hypothécaires du Crédit agricole (21 000 euros), de la Banque populaire (11 600 euros) et de la MSA (178 266 euros) », quand il venait réduire le passif exigible de M. Y... et de l'EARL dont la dette était allégée à l'égard de ces créanciers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-1 du même code ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. Y... et l'EARL avaient laissé impayés les deux premiers dividendes annuels du plan pour un montant de 77 445,76 euros, que trois créanciers disposaient de créances hypothécaires de 21 000, 11 600 et 178 266 euros, que les charges courantes de l'entreprise n'avaient pu être payées que parce que les débiteurs avaient privilégié leur règlement par rapport à celui des dividendes, que le prix de vente d'un bien immobilier ne pourrait entrer dans la trésorerie de l'entreprise au regard du montant des créances hypothécaires, que les débiteurs ne justifiaient pas de la possibilité de réaliser à bref délai la vente d'une partie de l'actif professionnel, ni du prix qu'ils pourraient en retirer, et que, pour le reste, leur actif disponible, consistant en la somme de 17 663 euros déposée sur un compte bancaire, était proportionnellement négligeable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir la liquidation judiciaire ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt n'a pas exclu la somme de 75 000 euros issue de la vente d'un immeuble pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements mais a analysé son affectation au regard du montant des créances hypothécaires, en écartant qu'elle puisse servir au paiement des dividendes ; que le moyen manque en fait en sa seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL de [...] et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... et l'EARL de [...] .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'état de cessation des paiements de M. Y... et de l'Earl de [...] , d'AVOIR fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2016, d'AVOIR décidé la résolution du plan de redressement homologué par le jugement du 5 mai 2014 et d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... et de l'Earl de [...] avec poursuite de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 626-27 I du code de commerce applicable en matière de sauvegarde et étendu au redressement judiciaire, « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ; que cependant, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, l'article L. 631-20-1 prévoit, par dérogation aux dispositions précitées, que le tribunal qui a arrêté le plan décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan de redressement a présenté, le 23 février 2016, requête auprès du tribunal de grande instance de Châteauroux afin que soit prononcée la résolution du plan et que par voie de conséquence, soit ouverte une procédure de liquidation judiciaire immédiate ; qu'il a joint à cette requête le rapport établi en application de l'article R. 626-47 du code de commerce dont il ressort que les deux premiers dividendes annuels du plan, venus à échéance le 31 décembre 2014 pour un montant de 37 420,85 euros et le 31 décembre 2015 pour un montant de 46 776,10 euros sont demeurés impayés à hauteur de 77 445,76 euros, les débiteurs n'ayant, en effet, effectué, le 23 mars 2015, qu'un paiement de 9 000 euros dont une partie a permis de solder les honoraires du mandataire judiciaire ; qu'il déduit de cette situation, qui laisse présager des difficultés financières et ne peut être régularisée dans des délais raisonnables que les débiteurs sont en cessation des paiements ; que devant le premier juge, Loïc Y... et l'Earl de [...] se sont opposés aux demandes du commissaire à l'exécution du plan en faisant valoir principalement qu'ils disposaient de 17 663 euros sur un compte bancaire, outre le prix égal à 75 000 euros d'un immeuble dont la vente devait être réitérée en la forme authentique le 29 décembre 2016 ; qu'ils ont également expliqué qu'ils n'avaient pas réglé les dividendes compte tenu de leurs autres charges courantes et de l'impossibilité de développer à 100% l'activité en l'absence de fonds ; que le commissaire à l'exécution du plan a fait observer, sans être contredit, que le produit de la vente de l'immeuble ne pourrait entrer en trésorerie et être affecté au paiement des dividendes en raison de l'existence de créances hypothécaires du Crédit Agricole (21 000 euros), de la Banque Populaire (11 600 euros) et de la MSA (178 266 euros) ; qu'en l'état de ces éléments, il est constant que Loïc Y... et l'Earl de [...] ne se sont acquittés que très partiellement des deux premiers dividendes du plan de redressement, sans même prendre en compte le troisième dividende d'un montant de 54 116 euros qui était sur le point de venir à échéance au moment où le tribunal a statué ; qu'il est également établi que Loïc Y... et l'Earl de [...] ne disposent manifestement pas de fonds suffisants pour faire face à la fois aux dividendes du plan dont l'inexécution quasi totale s'est révélée dès la première échéance et aux charges courantes de l'exploitation qu'ils n'ont pu honorer que parce qu'ils ont décidé de les privilégier par rapport au paiement des dividendes, ainsi que le retient pertinemment le premier juge ; qu'en dehors de la vente d'une maison dont le prix ne pourra entrer dans la trésorerie de l'entreprise, Loïc Y... et l'Earl de [...] ne proposent, à titre de nouvelles mesures de redressement, que la vente de deux bâtiments d'élevage de dindes, sans justifier toutefois ni de la possibilité de réaliser cet actif à bref délai, ni du prix qu'ils pourraient en retirer ; qu'au contraire, en proposant de vendre une partie de leur actif à usage professionnel, ils reconnaissent implicitement qu'ils ne sont plus en mesure de faire face à leur passif exigible, notamment les dividendes importants déjà échus du plan de redressement, avec leur actif disponible qui est proportionnellement négligeable ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui n'a opéré aucune confusion entre les deux causes de résolution du plan, a pu relever que le débiteur ne s'était pas seulement abstenu d'exécuter ses engagements dans les délais fixés mais encore qu'il était en cessation des paiements au cours de l'exécution du plan, en sorte qu'il devait, en application de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, prononcer la résolution du plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; que la proposition de vendre une partie de l'actif professionnel, formulée devant la cour, révélant la permanence de la cessation des paiements, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, et lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, M. Y... et l'Earl de [...] n'ont pas réglé les deux premiers dividendes du plan de redressement aux dates fixées par le plan dont ils bénéficient et ne seront pas en mesure de les régler à court terme, étant précisé que le 3e dividende encore supérieur aux deux premiers, arrive désormais à échéance ; qu'ils ne disposent pas des fonds disponibles pour développer l'exploitation de manière à ce qu'elle soit viable et permette de rembourser le plan tout en payant les charges courantes et en assurant des revenus décents à M. Y... ; que les charges précitées ne sont réglées que parce qu'ils ont décidé de les privilégier par rapport au paiement des dividendes ; qu'ils ne peuvent faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible et sont donc en cessation des paiements ; qu'il convient en conséquence de prononcer la résolution du plan et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
1° ALORS QUE le tribunal qui a arrêté le plan de redressement ne décide sa résolution et n'ouvre une procédure de liquidation judiciaire que s'il constate que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à déduire de l'inexécution des deux premières échéances du plan et des nouvelles mesures de redressement proposées par les exposants qu'ils « ne dispos(aient) manifestement pas de fonds suffisants pour faire face à la fois aux dividendes du plan
et aux charges courantes de l'exploitation » et qu'« ils reconnaiss(aient) implicitement qu'ils n'(étaient) plus en mesure de faire face à leur passif exigible, notamment les dividendes importants déjà échus du plan de redressement, avec leur actif disponible qui (était) proportionnellement négligeable », sans préciser le montant du passif exigible et de l'actif disponible ni mettre en évidence l'insuffisance de ce dernier pour faire face au passif exigible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements des exposants avant de prononcer la résolution du plan et ouvrir à leur encontre une procédure de liquidation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-1 du même code ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, se trouve en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en excluant la somme de 75 000 euros issue de la vente de l'immeuble des exposants de l'appréciation de l'état de cessation des paiements au motif qu'il « ne pourrait entrer en trésorerie et être affecté au paiement des dividendes en raison de l'existence de créances hypothécaires du Crédit Agricole (21 000 euros), de la Banque Populaire (11 600 euros) et de la MSA (178 266 euros) », quand il venait réduire le passif exigible des exposants dont la dette était allégée à l'égard de ces créanciers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-1 du même code.
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