Texte intégral
CIV. 2/EXTPS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 554 F-D
Pourvoi n° C 17-60.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat et traduction, en serbo-croate et macédonien ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un défaut de besoin compte tenu du faible nombre d'expertises dans ces rubriques et de qualifications insuffisantes ;
Attendu que M. X... fait valoir, quant au défaut de besoin, qu'il reçoit régulièrement des demandes pour des traductions assermentées, qu'à défaut d'assermentation il ne peut effectuer, représentant un manque à gagner direct dans sa profession, et, quant aux qualifications insuffisantes, que le serbo-croate est sa langue maternelle, ayant vécu en Serbie, qu'il a été traducteur interprète de l'armée de terre française et qu'il a fait plus de trois cents heures d'interprétariat et une centaine de pages traduites ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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