Cour d'appel, 18 septembre 2019. 19/01349
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01349
Date de décision :
18 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIERE PRESIDENCE
Ordonnance de référé du 18 septembre 2019
numéro 35/2019
No RG 19/01349 et RG 19/01579
No Portalis No Portalis DBVN-V-B7D-F5G2 et No Portalis DBVN-V-B7D-F5TR
Exp + GROSSES le 18 Septembre 2019
Me Angela Vizinho-Joneau
la SCP Valerie Desplanques
Le dix huit septembre deux mille dix neuf,
Nous, Florence Peybernès, première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Monsieur L... E...
[...]
[...]
- représenté par Me Angela Vizinho-Joneau, avocat au barreau de Blois
demandeur, suivant exploit de Me J... R..., huissier de justice à Blois en date du 3 mai 2019
d'une part
II - Monsieur Y... A... gérant de la SARL Aero Systemes
[...]
- représenté par Me Sophia Hafsa, avocat plaidant, membre de la SELARL V... et SCEG, avocat au barreau de Paris, et par Me Valerie Desplanques, avocat postulant, membre de la SCP Valerie Desplanques, avocat au barreau d'orléans
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 5 juin 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2019 puis au 18 septembre 2019.
Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante :
Le 10 octobre 2012, monsieur L... E... a fait l'acquisition auprès de monsieur Y... A... et de la société Aero Systems, dont il est le gérant, de la moitié en copropriété d'un hélicoptère de fabrication ukrainienne de marque Aerocopter pour le prix de 140 000 €.
Entre le 10 octobre 2012 et le 29 janvier 2013, L... E... a réglé à la société Aero Systems la somme globale de 72 000 €.
Courant mai 2014, monsieur E... a fait l'acquisition des parts, en copropriété, de monsieur A... et de la société Aero Systems pour le prix de 68 000 € afin de devenir l'unique propriétaire de l'hélicoptère, le solde du prix ayant été réglé suivant un échéancier convenu entre les parties.
Au total, monsieur E... a réglé à monsieur A... et à la société Aero Systems la somme de 58 000 €.
Le 25 juillet 2014, monsieur E... a confié l'appareil à la société Aero Systems pour qu'il soit procédé aux opérations de maintenance et de révision de contrôle des 50 heures.
Le 5 août 2014, monsieur Y... A... s'est accidenté avec l'hélicoptère de sorte que ce dernier s'est trouvé en grande partie détruit.
Après l'accident, l'épave a été rapatriée dans le hangar de la société Aero Systems.
Il lui a été restitué le 12 août 2016, et moyennant le versement par monsieur E... d'une somme supplémentaire de 10 000 €, de sorte qu'au total monsieur E... a été amené à régler 140 000 € pour l'hélicoptère qui lui a été restitué partiellement remonté mais non testé en vol et sans certificat de navigabilité.
Par acte d'huissier daté des 24 et 26 octobre 2016, monsieur E... a fait assigner monsieur A... et la société Aero Systems devant le tribunal de grande instance de Blois afin d'obtenir leur condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 97 799,80 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour préserver ses droits de créancier, monsieur E... a été autorisé par le juge de l'exécution de Blois, par ordonnance du 12 janvier 2017, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 115 300 €, sur l'immeuble appartenant à monsieur A....
Par jugement du 31 août 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois a rétracté l'ordonnance du 12 janvier 2017 et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Entre-temps, monsieur E... a obtenu le renouvellement de son certificat de navigabilité, le 4 août 2017, à la suite des nombreuses réparations entreprises par ses soins.
Cependant, l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile n'a validé ni les réparations effectuées ni les pièces de rechange montées de sorte que monsieur E... a dû entreprendre de nouveaux travaux sur l'appareil pour enfin obtenir le 4 août 2017 la délivrance du certificat de navigabilité.
Au total, il indique avoir avancé la somme de 40 049,80 € au titre des frais de remise en conformité de l'appareil afin d'obtenir le certificat de navigabilité nécessaire.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Blois a rejeté la totalité des demandes qu'il avait formulées et l'a condamné à verser à monsieur A... la somme de 20 583,50 € outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de son jugement.
Monsieur E... a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2019.
Par acte d' huissier daté du 3 mai 2019, monsieur L... E... a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans monsieur Y... A... afin d'obtenir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Blois, compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'elle entraîne.
A titre subsidiaire, monsieur E... demande au premier président d'ordonner la consignation de la condamnation mise à sa charge entre les mains du bâtonnier du barreau de Blois, par application de l'article 521 du code de procédure civile.
En tout état de cause, monsieur E... sollicite la condamnation de monsieur A... à lui verser une indemnité de procédure de 2000 € et à supporter les dépens.
À l'appui de ses demandes, monsieur E... souligne l'insolvabilité notoire actuelle de monsieur A... qui, non seulement n'a pas eu les moyens financiers de faire réparer l'hélicoptère qu'il avait lui-même endommagé, mais n'a aucune autre activité que celle de gérant de la société Aero Systems dont les bilans démontrent la fragilité financière.
Monsieur E... soutient qu'il existe un risque de non représentation des fonds si la décision était infirmée.
Il ajoute que sa propre situation s'est trouvée largement obérée par le règlement du prix de l'hélicoptère à hauteur de 140 000 € et par le montant des réparations qu'il s'est trouvé contraint d'engager pour plus de 40 000 €.
À titre subsidiaire, il demande l'application de l'article 521 du code de procédure civile et que soit ordonnée la consignation du montant des condamnations entre les mains du bâtonnier du barreau de Blois.
Il fonde cette demande subsidiaire sur l'absence de faculté de restitution en cas de d'infirmation de la décision et sur le caractère injustifié et inique des condamnations prononcées à son encontre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2019 et renvoyé à celle du 5 juin 2019.
Par un second acte d'huissier daté du 3 mai 2019, monsieur L... E... a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans la SARL Aero Systems aux mêmes fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Blois et, à titre subsidiaire, d'autorisation de consigner toutes les condamnations mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de Blois.
En tout état de cause, monsieur L... E... sollicite la condamnation in solidum de monsieur A... et de la SARL Aero Systems à lui verser une indemnité de procédure de 2000 € et à supporter les entiers dépens.
Les deux procédures ont été jointes à l'audience du 15 mai 2019 sous le numéro 19/1579.
À l'audience, monsieur L... E..., représenté par Me Vizinho-Joneau, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Monsieur Y... A... et la SARL Aero Systems, représentés par Me V..., ont demandé au premier président de juger que monsieur L... E... ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive qui résulterait de l'exécution de la condamnation prononcée par le jugement du 14 mars 2019 et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
La SARL Aero Systems sollicite, en outre, la condamnation de monsieur L... E... à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la procédure diligentée contre elle.
En tout état de cause, monsieur Y... A... et la société Aero Systems sollicitent la condamnation de monsieur L... E... à leur payer une indemnité de procédure de 3000 € et à supporter les entiers dépens.
En défense, monsieur Y... A... et la SARL Aero Systems exposent que monsieur L... E... est devenu copropriétaire de la moitié de l'hélicoptère appartenant à monsieur Y... A... puis seul propriétaire, à compter du 22 avril 2016, après avoir réglé le solde du prix de vente.
Le 5 août 2014, l'hélicoptère a subi une avarie sans qu'aucune responsabilité ne puisse être opposée à quiconque, l'événement procédant de la force majeure.
L'hélicoptère a été gravement endommagé à la suite d'une panne mécanique et d'un atterrissage en urgence et il a été rendu inutilisable pendant plusieurs mois.
Monsieur Y... A... expose qu'il a entrepris les travaux de réparation nombreux pour une valeur de quelques 90 000 € qu'il a personnellement intégralement financés.
L'hélicoptère réparé a été livré à monsieur L... E... le 12 août 2016.
Monsieur L... E... a cru bon d'assigner monsieur Y... A... et la société Aero Systems devant le tribunal de grande instance de Blois pour solliciter l'allocation de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour un total de 97 799,80 euros.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de Blois a constaté le mal fondé des demandes de monsieur E... et il l'en a débouté.
La SARL Aero Systems estime avoir été attraite dans la présente instance de manière abusive et injustifiée alors même qu'aucune conséquence manifestement excessive ne résulterait du paiement immédiat de la somme de 1500 € qui lui a été allouée par le jugement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y... A... ajoute qu'il n'existe pas de conséquence manifestement excessive qui résulterait de l'exécution immédiate du jugement.
Il fait observer que monsieur E... ne rapporte pas la preuve de sa propre situation financière alors qu'il dispose de revenus mensuels moyens de 4600 € et qu'il a pu financer quelques 40 000 € de frais de remise en conformité pour une machine de loisir ce qui démontre l'évidente aisance financière dont il dispose.
Monsieur A... ajoute que le risque de non restitution n'est retenu par la jurisprudence que dans des cas extrêmes où le bénéficiaire de la condamnation n'a, par exemple, pas de domicile stable et certain, ou aucun domicile, ni résidence en France ou lorsque le créancier est une société à responsabilité limitée qui n'a jamais déposé ses comptes sociaux.
Monsieur A... rappelle qu'il dispose quant à lui d'un patrimoine constitué par la totalité en usufruit d'un bien immobilier d'une valeur de 210 000 €, dont la nue-propriété appartient à son fils.
Monsieur A... ajoute que la situation comptable de la société Aero Systems est parfaitement saine puisqu'en 2017 son résultat net a été positif de 3800 € et de 6670 € en 2018.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner la consignation de la condamnation, monsieur A... soutient que monsieur E... n'invoque aucun motif légitime pour le priver des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal de Grande instance de Blois.
Monsieur A... indique qu'il a démontré sa faculté de restituer les fonds au cas où la décision serait infirmée et soutient que le moyen tiré du caractère inique des condamnations prononcées en première instance est inopérant puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'examiner l'affaire au fond.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la SARL Aero Systems :
Le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 14 mars 2019 ne prononce au profit de la SARL Aero Systems et à l'encontre de monsieur L... E... qu'une condamnation au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La modicité de cette condamnation assortie de l'exécution provisoire, interdit d'invoquer l'existence de circonstances manifestement excessives qui découleraient pour monsieur E... de l'exécution de cette décision.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la SARL Aero Systems soutient que c'est de manière abusive qu'elle a été attraite dans cette procédure tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
En réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé, monsieur L... E... sera condamné à lui verser un euro symbolique.
Compte tenu de cette décision, monsieur L... E... sera également condamné à participer aux frais de défense qu'il a contraint la SARL Aero Systems à engager.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de monsieur Y... A... :
Monsieur L... E... soutient en premier lieu que l'exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un risque important de non-représentation des fonds par monsieur L... E... en cas d'infirmation de la décision.
Pourtant, monsieur Y... A... fait la démonstration qu'il est propriétaire en usufruit d'un immeuble situé [...] , ledit immeuble ayant été évalué à la somme de 210 000 € en 2017 (pièce no 30 de monsieur A...)
Cette seule constatation suffit à établir que monsieur A... dispose de garanties suffisantes pour assurer la représentation des fonds perçus.
Monsieur L... E... invoque en second lieu le fait que l'exécution de la décision aurait sur sa propre trésorerie des conséquences manifestement excessives.
Son avis d'imposition sur les revenus 2017 révèle toutefois qu'il dispose de revenus annuels d'environ 57 000 €.
Il ne produit pas davantage de pièces pour établir la prétendue précarité de sa situation personnelle de sorte qu'il n'établit pas les conséquences manifestement excessives qu'il invoque.
Il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande de consignation des sommes versées :
Les critiques formulées par monsieur E... sur la motivation de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Blois sont inopérantes pour établir qu'il y aurait un intérêt légitime à ce que les sommes au paiement desquelles il a été condamné soient consignées.
Il a déjà été expliqué précédemment que monsieur A... dispose de garanties suffisantes pour assurer la représentation des fonds pour le cas où la décision serait infirmée puisqu'il est propriétaire en usufruit d'un bien immobilier.
En conséquence, en l'absence d'intérêt légitime démontré, monsieur E... doit être débouté de sa demande de consignation.
Compte tenu de la solution apportée au litige, monsieur L... E... devra supporter les dépens de la présente procédure et participer aux frais de défense qu'il a contraint monsieur Y... A... à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 521 et 524, 766, et 907 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous le numéro 19/01349 et 19/01579
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejetons la demande de consignation,
Condamnons monsieur L... E... à verser, à la SARL Aero Systems, un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamnons monsieur L... E... à verser, à la SARL Aero Systems, une indemnité de procédure de 800 €,
Condamnons monsieur L... E... à verser, à monsieur Y... A..., une indemnité de procédure de 1200 €,
Condamnons monsieur L... E... aux dépens.
La directrice du greffe, La première présidente,
Martine Schweitzer Florence Peybernès
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique