Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société Baude Billet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Baude Billet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur le 8 juin 1970 par la société Baude Billet, a été licencié par lettre datée du 9 septembre 1989 ; que, le 13 septembre 1993, il a conclu une transaction réglant les conséquences de son licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande sus-mentionné, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable cette demande au motif que la prime d'ancienneté entrait dans le champ d'application de la transaction, en invoquant un non-respect du principe du contradictoire, une méconnaissance des droits de la défense et une violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ainsi que des articles 2044 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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