Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Tomas, dit Robert Tomas, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Diac, dont le siège est ... neuf, 93168 Noisy-le-Grand,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., qui avait garanti par son cautionnement solidaire les obligations résultant de deux contrats de crédit-bail contractés par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Dépannage contact", a reçu injonction de payer certaines sommes, à la requête de la société Diac, bailleresse ; qu'opposant à ces ordonnances, il a décliné la compétence de la juridiction commerciale et prétendu que la forclusion était acquise ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1998) a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence et condamné à paiement ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la consommation que sont soumis aux dispositions relatives au crédit à la consommation les cautionnements éventuels d'opérations de crédit relevant elles-mêmes de ces dispositions ; que la cour d'appel a relevé que les contrats de crédit-bail litigieux précisaient que les véhicules étaient donnés à bail pour un usage utilitaire à une société commerciale et constaté qu'aucun de ces contrats ne faisait référence aux dispositions relatives au crédit à la consommation ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le premier moyen est mal fondé en sa première branche, que les autres griefs du pourvoi, qui critiquent des motifs surabondants, fussent-ils erronés, sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Diac la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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