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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-86.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.084

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA "SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE" (SACEM), contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle du 15 septembre 1988 qui, dans des poursuites exercées contre Louis Z... et Alain A... du chef de contrefaçon, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 426 du Code pénal, des articles 1, 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'action introduite par la SACEM par voie de citations directes en vue de faire sanctionner les actes de contrefaçon respectivement commis par Z... et A... alors qu'ils étaient président de l'association dénommée comité d'animation de SainteMarie de la Mer, et de voir déclarer ladite association civilement responsable des conséquences de ces délits ; "aux motifs "que la responsabilité pénale du comité d'animation de Sainte-Marie de la Mer ne peut être recherchée indépendamment de la responsabilité pénale des personnes physiques agissant en son nom ; qu'il est en outre indispensable que l'action civile en réparation du dommage qui en est le corrolaire soit intentée contre ces organes légaux en fonction à l'ouverture des poursuites et pris en cette qualité ; qu'en effet ceux-ci ne peuvent être en aucune façon tenus à titre personnel des dettes de l'association et que n'ayant commis aucune faute personnelle détachable de leurs fonctions, ils ne sont pas susceptibles de voir engager leur responsabilité pénale et civile propre... Que les premiers juges, après avoir justement rappelé l'ensemble de ces principes, ont constaté que A... et Z... n'étaient plus, tant l'un que l'autre, président du comité d'animation de Sainte-Marie de la Mer à l'époque à laquelle leur avait été délivrées les citations et qu'ils ont pu ainsi en déduire à bon droit que les poursuites avaient été mal dirigées et mal formulées" ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les actes de contrefaçon incriminés et d'ailleurs reconnus ont été commis à des dates où -l'un après l'autre Z... et A... étaient président du comité d'animation de Sainte-Marie de la Mer ; que l'action pénale était ainsi valablement dirigée contre chacun d'eux, s'agissant de la période le concernant, et que la citation était également valable en ce qu'elle tendait à voir déclarer sans aucune erreur possible d'identification la même association comme civilement responsable à l'occasion des mêmes actes" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit b contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'erreur dans les motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de manifestations organisées par le "comité d'animation de SainteMarie de la Mer", ont été diffusées, sans qu'aient été versées les redevances afférentes aux droits de leurs créateurs, des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la "Société des auteurs, éditeurs et compositeurs de musique" (SACEM) ; que le 28 novembre 1986 celle-ci a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de contrefaçon, Louis Z... et Alain A... qui avaient présidé, respectivement, l'association précitée du 1er juillet au 16 octobre 1985 et du 17 octobre 1985 au 30 septembre 1986 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SACEM et débouter cette dernière de ses demandes, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant exercé, pendant les périodes considérées, les fonctions de président du comité en cause et assumé en conséquence les responsabilités qui en découlaient, les prévenus, même si leur citation en justice avait été délivrée après la cessation desdites fonctions, devaient répondre de l'infraction, non contestée, qui leur était reprochée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 1988, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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