Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/163
N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDTK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 06 Août 2024 à par :
Mme [R] [D]
née le 02 Août 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
29570 CAMARET SUR MER, comparante en personne, assistée de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [R] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Constance FLECK, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 21 Août 2024 et un certificat de situation le même jour, lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l'absence de l'Association Tutélaire de [Localité 4], régulièrement convoquée, ayant adressé un rapport de situation le 21 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2024, Mme [R] [D] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa curatrice.
Par décision du 23 mars 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [R] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 29 mars 2024, le juge des libertés et la détention de [Localité 2] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont Mme [D] faisait l'objet.
Par décisions du 23 avril 2024, du 23 mai 2024 du 21 juin 2024, puis du 23 juillet 2024 le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [R] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2024, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Mme [R] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 juillet 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 août 2024.
Le ministère public indique que si la déclaration d'appel est parvenue au greffe de la cour au-delà du délai de 10 jours, le dossier ne comprend pas (a priori) la preuve de la notification à la patiente de l'ordonnance du JLD critiquée, qu'ainsi l'appel pourra donc être jugé recevable. Au fond, il sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, faute de moyen d'irrégularité soulevé, sachant que l'état de la patiente justifie son maintien en milieu psychiatrique.
Le magistrat a soulevé la question de la recevabilité de l'appel, au regard de la date de notifiction de la décision critiquée, versée au dossier.
A l'audience du 22 août 2024, Mme [R] [D] a comparu et maintenu sa demande de mainlevée des soins.
Son conseil conteste la régularité de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention au motif que n'y seraient pas précisées les modalités d'appel. Sur le fond, il sollicite la levée de la mesure, indiquant que Mme [D] considère que les soins qui lui sont dispensés ne sont pas satisfaisants.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Un certificat de situation du 21 août 2024 du docteur [V] est adressé à la cour. Il fait part du déni des troubles, de l'absence de critique des actes posés et de l'absence d'adhésion aux soins notamment au traitement psychotrope. Il conclut que l'état clinique de l'intéressée ne permet pas d'obtenir son consentement aux soins et nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation à temps complet.
L'association tutélaire du Ponant, curatrice de Mme [R] [D] a adressé un rapport de situation du 21 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juillet 2024 a été notifiée à Mme [R] [D], laquelle a signé le récépissé de réception de cette notification le 26 juillet 2024.
Le courrier de notification par le greffier de trois pages comporte :
- une page avec la mention suivante :
'AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d'exercie des voies de recours sont définis par les articles ci-après',
- une page mentionnant les articles du code de la santé publique et du code de procédure civile applicables à l'appel et leur contenu,
- une page intitulée 'récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du juge des libertés et de la détention' comportant la date et la signature de Mme [D] après la mention suivante : ' reconnaît également avoir été informé des délais d'appel des modalités d'exercice de cette voie de recours.'
Cette notification est régulière. Mme [R] [D] a formé le 6 août 2024 appel de cette décision, alors que le délai d'appel était expiré en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cet appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 23 Août 2024 à 10 H 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [D] , à son avocat, au CH , curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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