Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00837
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00837
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00264
Dossier : N° RG 25/00837 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRZU
ORDONNANCE
Rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [L] [E]
né le 13 Avril 1966 à [Localité 4], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 1er juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 02 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 28 juin 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [E] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en souhaitant quitter l’hôpital. Il explique avoir fait une tentative de suicide, que cela n’était pas la première fois, et qu’il faisait déjà l’objet d’un suivi psychiatrique. Il pense être en capacité de sortir de l’hôpital, avec un soutien familial, affirmant n’avoir plus de vélléités suicidaires.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [E] a été motivée initialement par un passage à l’acte suicidaire chez un patient suivi pour un trouble bipolaire. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le risque de récidive est toujours présent, le patient n’ayant pas de capacité d’introspection.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [E]
né le 13 Avril 1966 à [Localité 4], domicilié [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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