Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.046
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chabin international Galery, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Lucien, Alexandre, Jean X..., demeurant ...,
2°/ de M. le receveur principal des Impôts du 18e arrondissement de Paris-Clignancourt-Sud, domicilié ...,
3°/ de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Chabin international Galery, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant qu'une société commerciale assujettie à immatriculation ne pouvait, de bonne foi, avoir acquiescé à l'inscription, sur le registre du commerce, de la mention "sans activité commerciale à compter du 1er janvier 1984" et opposer au bailleur des bilans non déposés au greffe, sauf pour elle à apporter la preuve que le propriétaire avait eu personnellement connaissance de ceux-ci, ce qui n'était pas le cas ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chabin international Galery aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chabin international Galery à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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