Cour de cassation, 14 février 1995. 93-10.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.632
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul-Henri Y..., décédé, aux droits duquel viennent :
1 / Mme Marie-Noëlle, Juliette A..., veuve de M. Paul, Henri Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale, sous contrôle judiciaire, de ses deux enfants mineurs :
- Mlle Carine Y...,
- M. Johan Y..., demeurant ensemble à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Eric X...
Z..., demeurant à Paris (5e), ..., défendeur à la cassation ;
M. Ben Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Ben Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... de la reprise par eux de l'instance aux lieu et place de Paul, Henri Y..., décédé ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... exerce son activité de médecin électro-radiologiste à la Clinique de Montreuil dans les trois secteurs de la radiographie conventionnelle, de l'échographie et du scanner ;
que, pour chacun de ces trois secteurs d'activité, il a constitué avec d'autres confrères des sociétés civiles ;
que, le 17 novembre 1991, MM. Y... et X...
Z... ont conclu des promesses de vente par le premier et d'achat par le second de parts des trois sociétés, ainsi que deux autres conventions intitulées, l'une, convention d'intégration, et l'autre, promesse unilatérale de présentation de clientèle ;
que la promesse de vente et d'achat des parts des sociétés devait être réalisée au plus tard le 30 décembre 1991 ;
que par la convention d'intégration, M. Y..., entendant continuer l'exercice de son activité médicale, les parties ont déterminé les avantages consentis par celui-ci à M. Ben Z... pour qu'il développe sa propre activité ainsi que sa propre clientèle, et le montant de la contrepartie financière mise à sa charge ;
que dans la convention intitulée promesse unilatérale de présentation de clientèle, M. Y... a fait état de son intention de cesser son activité médicale en juin 1997 et s'est engagé à présenter M. Ben Z... à sa clientèle à compter du 1er juin 1997 jusqu'au 1er juin 1998 ;
que M. Y... a prétendu que ces conventions étaient nulles ;
que sur la demande de M. Ben Z..., un jugement a dit que les promesses de vente et d'achat des parts des trois sociétés valaient vente, condamné M. Y... à payer à M. Ben Z... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, ordonné l'exécution provisoire ;
que M. Y... a interjeté appel principal, et M. Ben Z... appel incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Attendu que les héritiers de M. Y..., aux droits de celui-ci, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, dit que valait vente l'acte portant promesse de vente et promesse d'achat de parts des trois société civiles de moyens alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 2 de la convention dispose que le prix des parts sociales est égal au prix défini à l'article 3, que, dès lors, l'arrêt n'a pu sans dénaturation dire que ledit article 2 stipulait que le prix des parts sociales était de 1 330 000 francs, et qu'il a violé les articles 1591 et 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pu, sans dénaturer les clauses claires et précises de la convention, dénier toute portée à l'article 3 de la convention, dès lors que l'article 2 s'y référait expressément, et qu'il a, à nouveau, violé les mêmes articles ;
alors qu'enfin, l'arrêt qui constate que l'article 3 fait état d'un prix provisoire et d'un prix définitif dont le montant n'est pas fixé, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et qu'il a violé les articles 1583 et 1591 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 2 de la convention fixe le prix global des parts des trois sociétés à la somme de 1 330 000 francs, et que l'article 3 est obscur et inachevé en ce qu'il ne comporte aucune détermination de la base de réajustement ;
que c'est, dès lors, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'article fixant le prix ne fait pas apparaître qu'il fût révisable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il est énoncé au mémoire de M. Ben Z..., et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Ben Z... à payer à M. Y... la somme de 1 250 000 francs au titre de la convention d'intégration, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et le principe de l'exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), et, en condamnant en outre M. Ben Z... à payer les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 12 juin 1992 après avoir constaté le refus de M. Y... en date du 27 décembre 1991 de recevoir le paiement de la contrepartie financière de la convention d'intégration, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en constatant souverainement qu'il ne résultait pas du refus opposé par M. Y... à M. Ben Z... le 27 décembre 1991 de recevoir paiement de la contrepartie financière prévue à la convention d'intégration qu'il aurait renoncé à s'en prévaloir alors qu'il prétendait seulement que l'ensemble de l'opération était vicié, a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt qui, en confirmant le jugement, condamne M. Y... à exécuter ses obligations, tout en réservant les droits de M. Ben Z... au cas où il ne s'exécuterait pas (et qui relève qu'à la suite de cette décision, M. Ben Z... s'est installé dans les lieux), n'a pas violé l'exception d'inexécution, exception de caractère purement temporaire, en condamnant M. Ben Z... à exécuter ses propres obligations résultant de la convention d'intégration ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt énonce exactement que, faute de dispositions contractuelles, la créance de M. Y... étant échue, c'est à compter de la demande formée par conclusions du 12 juin 1992 qu'elle produit intérêts au taux légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Ben Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Rejette également la demande présentée par M. Ben Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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