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Cour d'appel, 07 janvier 2008. 05/03356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/03356

Date de décision :

7 janvier 2008

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Texte intégral

PC / LL Numéro 08 / COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2 ARRET DU 07 janvier 2008 Dossier : 05 / 03356 Nature affaire : Autres demandes en matière de succession Affaire : Casimir X... C / Laurence Marie X... épouse Y..., Maryse X... épouse Z..., Jean X..., Noellie X... épouse A..., Marie X... épouse B..., Laurent X..., Hubert X..., Michèle X... épouse C... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur PIERRE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame MANAUTE, Greffier, à l'audience publique du 07 janvier 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2007, devant : Monsieur PIERRE, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller chargé du rapport Madame MACKOWIAK, Conseiller assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Casimir X... né le 30 Mai 1946 à GAN (64290) ... 64290 GAN représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Me D..., avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame Laurence Marie X... épouse Y... ... 64000 PAU représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me Martine DE F... du barreau de MONT DE MARSAN Madame Maryse X... épouse Z... ... 65290 JUILLAN assignée Monsieur Jean X... ... 64260 BUZY représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Me G..., avocat au barreau de PAU Madame Noellie X... épouse A... ... 64800 BENEJACQ représentée par la SCP J. Y RODON, avoués à la Cour assistée de Me Pierre H..., avocat au barreau de PAU Madame Marie X... épouse B... ... 64510 BORDES assignée Monsieur Laurent X... Chemin Rébénacq 64290 GAN assigné Monsieur Hubert X... ... 65320 LUQUET assigné Madame Michèle X... épouse C... 64800 ASSON assignée sur appel de la décision en date du 12 AVRIL 2005 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS ET PROCEDURE Les époux Pierre X... et Joséphine I... sont respectivement décédés les 2 juin 1987 à Buzy (64) et 21 mars 1999 à Aressy (64), laissant pour leur succéder leurs neuf enfants : Laurence X... Veuve Y..., Marie X... épouse B..., Noellie X... épouse A..., Jean X..., Hubert X..., Casimir X..., Laurent X... et Maryse X... épouse Z.... Le 3 mai 2003 M. J... expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 15 mai 2002, déposait un rapport décrivant et évaluant le patrimoine indivis constitué notamment de divers biens immobiliers, soit : -trois parcelles de terre sises à Buzy (64), cadastrées Section A no 125, 126 et 254, d'une contenance totale de 3h 26a 80ca, dépendant de la communauté conjugale, -une propriété agricole sise à Coarraze (64), cadastrée Section C no 185, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 et 237, d'une contenance de 7h 28a 37ca, constituant un bien propre de feu M. Pierre X..., -un ancien corps de ferme sis à Gan (64), cadastré Section AT no 76, d'une contenance de 18a 90ca, constituant un bien propre de Mme Joséphine I.... Par acte authentique du 20 mars 1990, feue Mme Joséphine I... avait fait donation par préciput et hors part à M. Jean X..., de diverses parcelles sises à Gan (64), cadastrées Section AT no 44, 45, 47, 48, 75, 77, 78, 79, 81, 86, 87 et 88, d'une contenance totale de 12h 02a 75ca, sur lesquelles elle avait antérieurement consenti à M. et Mme Jean X..., un bail à ferme à compter du 31 octobre 1987 dans l'assiette duquel était également inclus le corps de ferme précité, cadastré AT 76 (à l'exception du bâtiment d'habitation). Saisi par Mme Laurence X... épouse Y... d'une demande de liquidation des successions des époux K..., le Tribunal de Grande Instance de PAU a, par jugement du 12 avril 2005 : -ordonné la liquidation et le partage de la communauté conjugale ayant existé entre les époux K... et de la succession de chacun d'eux, -commis pour y procéder Me L..., sous la surveillance d'un juge-commissaire, -ordonné qu'il soit procédé à la vente sous forme de licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Pau des droits et biens immobiliers dépendant de la succession de feu M. Pierre X..., en nature de propriété agricole sise à Coarraze (64) et cadastrée Section C no 185, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 et 237, d'une contenance totale de 7h 28a 37ca, en un seul lot sur mise à prix de 45. 000 € avec possibilité, faute d'enchérisseur, de baisse de la mise à prix de deux fois un quart, -évalué à la somme de 90. 000 € le corps de ferme sis à Gan, cadastré Section AT 76, d'une contenance de 18a 90ca et dépendant de la succession de feue Mme I..., -évalué à la somme de 10. 000 € la valeur des parcelles sises à Buzy, cadastrées Section A no 125, 126 et 254, d'une contenance totale de 3h 26a 80ca et dépendant de la communauté conjugale, -prononcé au profit de M. Jean X... l'attribution préférentielle de l'ensemble des droits et biens immobiliers situés sur la commune de Gan (AT 76) et sur la commune de Buzy (A no 125, 126 et 254), pour leurs valeurs respectives de 90. 000 € et 10. 000 €, -débouté M. Hubert X... de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété de Coarraze, -reconnu le droit de M. Jean X... au bénéfice d'une créance de salaire différé et fixé le montant de celle-ci à la somme de 59. 982, 58 €, -reconnu le droit de Mme Noellie X... épouse A... au bénéfice d'une créance de salaire différé et fixé le montant de celle-ci à la somme de 94. 709, 33 €, -rappelé que ces créances sont des créances sur la succession stricto sensu, -dit que l'indivision est créancière de M. Jean X... de la somme de 2. 820, 31 € au titre de la succession de M. Pierre X... et de la somme de 1. 500 € au titre de la succession de Mme I..., -dit que M. Jean X... est créancier de l'indivision au titre de la succession de Mme I... de la somme de 4. 194, 66 € au titre des dépenses par lui réalisées sur le corps de ferme sis à Gan, -rappelé que Jean X... n'est pas comptable envers l'indivision, au titre de la succession de Mme I..., de la donation de biens immobiliers à lui consenties par la de cujus selon acte authentique du 20 mars 1990, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment Mme Laurence Y... de sa demande tendant à voir dire que M. Jean X... devra rapporter au notaire-liquidateur, tous les justificatifs du solde des fonds restant dans la succession de feue Mme I..., -renvoyé sur ces bases les parties devant le notaire-liquidateur, -dit que les dépens, en ce compris les frais judiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage. M. Casimir X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2005. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat du 18 octobre 2007. A l'audience, avant déroulement des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée au jour des plaidoiries, par mention au dossier. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 juillet 2007, M. Casimir X... demande à la Cour, réformant partiellement le jugement entrepris : -de dire que devront être réintégrées dans l'actif immobilier indivis diverses parcelles omises par l'expert judiciaire dont : > une parcelle sise à Gan, cadastrée AT no 81, en soutenant que sa donation par feue Mme I... à Jean X... serait nulle au motif que la parcelle dont s'agit ne constituait pas un bien propre de la donatrice mais un bien dépendant de la communauté des époux K..., > trois parcelles sises à Gan, cadastrées Section F 478 p (d'une contenance de 23a 95ca), F 479 p (d'une contenance de 16a) et 112 p, > trois parcelles en nature de taillis sises à Buzy (64) et cadastrées Section A 89, 90 et 93, -d'ordonner l'attribution préférentielle à son profit des trois parcelles sises à Buzy (64), cadastrées Section A no 89, 90 et 91, sur la base de la valeur qui sera convenue entre les parties ou fixée dans le cadre d'une expertise complémentaire, -de lui donner acte de ce qu'il sollicite, sous réserve de l'accord de M. Jean X..., l'attribution préférentielle de la parcelle sise à Gan, cadastrée AT 45 et, sous réserve de l'accord des autres copartageants, l'attribution de la parcelle sise à Coarraze, cadastrée Section C no 237, -de prononcer l'annulation de la donation du 20 mars 1990 et subsidiairement d'ordonner la réintégration dans la masse successorale de la donation dont s'agit, avec complément d'expertise pour déterminer si elle est ou non excédentaire, sauf accord des parties sur l'évaluation, -de débouter M. Jean X... et Mme Noellie A... de leurs demandes de créance de salaire différé, -de lui reconnaître le bénéfice d'une créance de salaire différé pour l'année 1976 et en fixer le montant à la somme de 9. 470, 93 €, -de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec autorisation pour Me VERGEZ, Avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 août 2007, Mme Laurence X... Veuve Y..., formant appel incident, demande à la Cour, réformant partiellement le jugement : -d'ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu M. Pierre X... et de la succession de feue Mme Joséphine I..., -de dire que les deux successions ne doivent pas être confondues dans la mesure où M. Jean X... a bénéficié d'une donation préciputaire par sa mère, -d'ordonner la réintégration dans l'actif successoral des parcelles sises à Gan, cadastrées anciennement Section F 478 (d'une contenance de 23a 95ca) et F479 (d'une contenance de 16a) et de la parcelle sise à Gan, cadastrée 112 p, -d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluation des parcelles à intégrer dans la masse de calcul et omises par l'expert, de réévaluer l'ensemble des autres parcelles indivises et d'évaluer la moins-value résultant pour la maison d'habitation de Gan (AT 76) de son immédiate proximité avec les bâtiments d'exploitation et de son défaut d'entretien par Jean X..., -constatant que la parcelle cadastrée AT no 75 n'est pas un bien propre de feue Mme I... mais un bien dépendant de la communauté des époux K..., de dire que la donation de cette parcelle consentie par feue Mme I... à M. Jean X... est nulle, -de dire que pour le surplus cette donation devra être réintégrée dans la masse de calcul de l'actif de la succession de Mme I..., qu'elle s'imputera sur la quotité disponible de ladite succession et qu'elle devra faire l'objet d'une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, -de dire que M. Jean X... devra apporter au notaire-liquidateur tous justificatifs du sort des fonds restant dans la succession de feue Mme I..., -de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle à M. Jean X... des parcelles, bâtiments et immeubles d'habitation sollicités par celui-ci, -d'ordonner une nouvelle expertise pour fixer la valeur actuelle de cette propriété et pour fixer la soulte due par M. Jean X..., -de débouter M. Casimir X... de ses demandes d'attribution préférentielle, -d'ordonner la vente sur licitation, selon cahier des charges à établir par la S. C. P. d'Avocats DE BRISIS-ESPOSITO, de la propriété agricole sise à Coarraze appartenant en propre à feu M. Pierre X..., -de débouter M. Hubert X... de sa demande d'attribution préférentielle de ladite propriété de Coarraze, -de débouter Mme Noellie M... N... et M. Jean X... de leurs demandes respectives de créance de salaire différé, -de condamner M. Jean X... à rapporter à la succession 10 / 27èmes de la valeur actuelle de la propriété rurale dont l'acquisition par lui et son épouse en 1971 a été partiellement financée par un prêt de 15. 244, 90 € consenti le 7 octobre 1969 par feu M. Pierre X... et dont M. Jean X... ne rapporte pas la preuve du remboursement, -de condamner M. Jean X... au paiement des intérêts au taux conventionnel de 6 % par an, à compter de la date du prêt, -subsidiairement dire que de ce chef, M. Jean X... devra rapporter à la succession la somme de 15. 244, 90 € outre les intérêts au taux de 6 % à compter de la date du prêt, -de dire que M. Jean X... devra rapporter à la succession le montant des fermages qu'il s'était engagé à payer à Mme Joséphine I... selon bail à ferme du 18 juillet 1988, soit 9. 756, 74 €, -de débouter M. Jean X... de ses demandes relatives au remboursement de divers frais prétendument exposés au bénéfice de feue Mme I..., -d'ordonner au notaire-liquidateur de procéder au partage sur les bases ainsi exposées et de commettre un magistrat du siège pour surveiller les opérations de liquidation et dresser rapport en cas de difficultés, -de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec autorisation pour la S. C. P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2007, M. Jean X... demande à la Cour de débouter M. Casimir X... et Mme Laurence Y... de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Casimir X... à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C., outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2006, Mme Noëllie X... épouse A..., qui soulève in limine litis, une exception non motivée d'irrecevabilité de l'appel, conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. Casimir X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. en demandant à la Cour de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage avec autorisation pour la S. C. P. RODON, Avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C. M. Laurent X..., Mme Marie X... épouse B..., Mme Michèle X... épouse C... (tous trois cités à personne par actes d'huissier de justice du 31 mai 2006), M. Hubert X... (cité à personne par acte d'huissier de justice du 30 mai 2006) et Mme Maryse X... épouse Z... (citée à personne par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2006) n'ont pas constitué avoué. MOTIFS L'exception, non motivée et de pure forme, d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme A... sera rejetée, M. Casimir X... ayant interjeté appel dans des conditions de forme et de délai régulières et aucune autre cause d'irrecevabilité n'étant caractérisée. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre les époux K... (non liquidée au décès de M. X...) que des successions respectives des de cujus et en ce qu'il a commis Me L..., Notaire, pour y procéder sous le contrôle du juge chargé de la surveillance des opérations de partage au Tribunal de Grande Instance de PAU. I-Sur la détermination de l'actif immobilier existant : M. Casimir X... et Mme Laurence Y... sollicitent de ce chef, ensemble ou séparément, la réintégration dans l'actif immobilier existant des successions des époux K... : -de trois parcelles sises à Buzy, cadastrées A89, 90 et 93 constituant des biens propres de feue Mme I..., omis dans la déclaration de succession de celle-ci, -de diverses parcelles sises à Gan, cadastrées anciennement F. 478 p et F. 479 p, 112 p (cette dernière sans autre précision cadastrale) et A 75 et A 81 du cadastre rénové dont il est soutenu qu'incluses dans la donation de biens propres consentie par feue Mme I... à M. Jean X... selon acte authentique du 20 mars 1990, elles constitueraient en réalité des biens dépendant de la communauté MOUNAIX-COUES. qu'il conviendrait de réintégrer dans l'actif de communauté après annulation partielle de la donation dont s'agit. 1-Sur les parcelles sises à Buzy, cadastrées Section A no 89, 90 et 93 : M. Casimir X... verse aux débats -l'acte authentique du 7 octobre 1920 par lequel les époux O... (parents de feue Mme Joséphine I..., leur fille unique) ont acquis les parcelles dont s'agit des époux P..., -les relevés de propriété cadastraux 2002 et 2005 établissant que les parcelles A 89, A 90 et A 93 (d'une contenance totale de 1h 20a 30ca) sont toujours inscrites sur le compte de feu M. Pierre I..., -un certificat du Conservateur des Hypothèques de Pau 2ème Bureau du 1er août 2003 certifiant qu'il n'existait au 29 juillet 2003 aucune formalité au registre des dépôts concernant les immeubles dont s'agit. Ces documents établissent de manière formelle que les parcelles dont s'agit constituent des biens propres de feue Mme Joséphine I..., omis sur la déclaration de sa succession. Il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de dire que ces biens devront être intégrés, en qualité de biens propres de la de cujus, dans la masse des biens immobiliers existants dépendant de la succession de Mme Joséphine I..., étant observé qu'au vu des dires formés de ce chef par M. Casimir X..., l'expert judiciaire a " préventivement " procédé à l'évaluation de ces biens (cf. page 43 du rapport d'expertise de M. J...) dont il a fixé la valeur au jour de l'expertise à la somme de 2. 887 €. 2-Sur la demande de réintégration dans l'actif immobilier de communauté de partie des parcelles objet de la donation du 20 mars 1990 : Conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à M. Casimir X... et Mme Laurence Y... qui contestent la validité de l'acte authentique du 20 mars 1990, publié et enregistré au Bureau des Hypothèques de Pau le 11 avril 1990, de rapporter la preuve que partie des biens donnés par feue Mme Joséphine I... à M. Jean X... ne constituaient pas des biens propres de la donatrice mais des biens dépendant de la communauté conjugale la liant à son époux, feu M. Pierre X.... Ils seront déboutés de leurs prétentions de ce chef dans la mesure où les éléments par eux produits ne permettent pas d'établir que les parcelles A 75, A 81 et A 88 du cadastre rénové de Gan mentionnées dans l'acte de donation et dont ils contestent la nature de biens propres de la donatrice correspondent aux parcelles anciennement cadastrées F. 478p, F. 479p, 112p. sans autre précision) et F. 491, étant observé : -qu'il n'est pas justifié, en termes d'identification des parcelles, de la concordance entre l'ancien cadastre et le cadastre rénové, -qu'en outre s'agissant de la parcelle A 88, sa contenance indiquée dans l'acte de donation ne correspond pas à celle des parcelles originelles (F. 478 p, F479 p, 112 p) dont elle serait issue en suite de la refonte du cadastre, -que s'agissant de la parcelle A 75 (selon Mme Y...) ou A 81 (selon M. Casimir X...) sa correspondance avec la parcelle anciennement cadastrée F 491, acquise par feu M. Pierre X... le 28 juin 1959, n'est pas établie alors même que la localisation de ces parcelles (lieu-dit Neez Sud pour les parcelles A 75 et / ou A 81, champ de Lahon pour la parcelle F. 491) est différente. II-Sur l'évaluation des biens : La Cour estime n'y avoir lieu à ordonner une expertise voire une simple consultation aux fins d'évaluation de l'actif immobilier dès lors : -que l'expert judiciaire a procédé à l'évaluation des parcelles sises à Buzy cadastrées Section A 89, 90 et 93 (cf. page 43 du rapport d'expertise judiciaire) ainsi qu'à l'évaluation des biens ayant fait l'objet de la donation préciputaire du 20 mars 1990 (évalués à la somme de 43. 400 €, cf. page 45 du rapport), -que dans la mesure où l'attribution préférentielle à M. Jean X... de l'ensemble de la parcelle AT 76 n'est pas contestée, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'éventuelle moins-value qui affecterait (en raison de sa proximité avec les bâtiments d'exploitation) le bâtiment d'habitation en cas de division de la parcelle dont s'agit, -qu'aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause l'évaluation par l'expert judiciaire de la propriété de Coarraze, établie sur la base de l'état actuel des biens et de leur classement urbanistique en zone NC agricole, -qu'il n'est pas justifié du défaut d'entretien des bâtiments d'exploitation de Gan reproché à M. Jean X... auquel n'incombait par ailleurs par l'entretien de la maison d'habitation, exclus de l'assiette du bail rural du 18 juillet 1988 puis de la donation du 20 mars 1990, -que dans ces conditions et afin de tenir compte de la relative ancienneté de l'évaluation expertale, une simple réévaluation par le notaire-liquidateur à la date la plus proche du partage sera suffisante. III-Sur la donation préciputaire consentie par feue Mme I... à M. Jean X... : La donation préciputaire du 20 mars 1990 par laquelle feue Mme Joséphine I... a fait donation à M. Jean X... de divers biens immobiliers lui appartenant en propre, si elle est dispensée de rapport au sens de l'article 843 ancien du Code Civil, n'en est pas moins susceptible de réduction en application de l'article 844 du Code Civil, dans la mesure où elle excéderait la quotité disponible. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a disposé que M. Jean X... n'est pas comptable de la libéralité qui lui a été faite par sa mère envers la succession de cette dernière, même si la donation brise l'égalité entre les co-héritiers. Il convient en effet de rappeler qu'en application de l'article 922 du Code Civil, la réduction éventuelle se détermine en formant la masse de tous les biens existants au décès du donateur auxquels sont fictivement réunies, après déduction des dettes, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Il n'y pas lieu en l'état de faire droit à la demande de Mme Y... tendant à voir ordonner la réduction de cette libéralité, cette demande apparaissant prématurée dans la mesure où la Cour ne dispose pas de l'ensemble des éléments (notamment l'état des passifs communautaire et successoral) permettant de vérifier les conditions mêmes de mise en oeuvre d'une éventuelle réduction ni a fortiori son montant. IV-Sur les demandes d'attribution préférentielle : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle des parcelles sises à Gan cadastrée AT 76 et à Buzy, cadastrées A no 125, 126 et 254, à M. Jean X... dont les parties ne contestent pas qu'il remplit les conditions requises par l'article 832 du Code Civil pour en bénéficier, sauf à préciser que la valeur des biens objets de l'attribution préférentielle sera réévaluée par le notaire-liquidateur à la date la plus proche du partage (cf. ci-dessus). Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. Hubert X... (qui ne forme aucune prétention de ce chef en cause d'appel) de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété agricole indivise de Coarraze et ordonné la licitation de celle-ci. M. Casimir X... sera débouté de sa demande d'attribution préférentielle : -de trois parcelles sises à Buzy, cadastrées Section A no 89, 90 et 93, d'une contenance globale de 1h 20a 30ca dont l'expert judiciaire a donné la description suivante : " se situent en coteau, de pente moyenne, terrain accidenté et humide, la partie en pied de coteau, en bordure de ruisseau, est de surface plane, matériel sur pied à destination bois de chauffage, présence sur la parcelle 90 de quelques chênes de haute futaie, branchus ", -d'une parcelle sise à Gan, cadastrée Section AT 45, d'une contenance de 91a 80ca, en nature de bois-taillis, dont l'expert indique qu'elle est établie en coteau, de pente moyenne, terrain accidenté, forme irrégulière, matériel sur pied à destination de bois de chauffage, -d'une parcelle sise à Coarraze, cadastrée section C 237, d'une contenance de 1h 86a 65ca, formant selon l'expert partie d'un ensemble d'anciennes terres et prairies formant un seul tenant, actuellement à l'état d'abandon, en nature de friche, ronciers et végétations ligneuses diverses, valeur agronomique du sol moyenne à médiocre, avec surplomb d'une ligne haute tension. Il apparaît en effet : -que la parcelle AT 45 sise à Gan fait partie des parcelles incluses dans la donation préciputaire consentie le 20 mars 1990 par feue Mme I... à M. Jean X... et ne peut donc faire l'objet d'une attribution préférentielle, -que pour le surplus, les autres parcelles ne peuvent être considérées comme constituant une exploitation ou partie d'exploitation constituant une unité économique au sens de l'article 832 du Code Civil. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation de la propriété de Coarraze, bien propre de feu M. Pierre X..., dont aucun des indivisaires ne sollicite l'attribution préférentielle. V-Sur les différentes demandes tendant à la reconnaissance du bénéfice de créances de salaire différé : Aux termes de l'article L. 321-13 du Code Rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé. Il convient en l'espèce d'observer que dans le cadre de l'expertise judiciaire, aucun des demandeurs au bénéfice d'une créance de salaire différé n'a fourni à l'expert (qui avait notamment pour mission de rechercher si les parties pouvaient prétendre, et dans quelle proportion, au bénéfice d'une créance de salaire différé) les éléments, en particulier comptables, permettant de vérifier la condition d'absence de rémunération prévue par l'article L. 321-13 du Code rural. 1-Sur la demande formée par M. Jean X... : M. Jean X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu à son profit l'existence d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 25 juin 1957, date de son dix-huitième anniversaire, et le 31 décembre 1963, étant précisé que ladite créance (qui constitue une dette de la succession de l'exploitant) ne peut être invoquée qu'à l'encontre de la succession de feu Pierre X... qui avait seul la qualité d'exploitant pour la période dont s'agit. M. Casimir X... et Mme Laurence Y... s'opposent à cette demande en soutenant que Jean X... ne justifie pas remplir les conditions requises par l'article L. 321-13 du Code Rural, s'agissant spécialement de l'absence de contrepartie onéreuse à sa participation à l'exploitation. Ils soutiennent en effet que Jean X... aurait bénéficié d'avantages en nature (notamment par la perception de partie des produits et des bénéfices de l'exploitation) sans lesquels il n'aurait pu financer sa propre installation en qualité de négociant de bestiaux début 1964. Il convient ici de rappeler que conformément au droit commun de la preuve, il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve, par tous moyens, de la réunion des conditions requises par l'article L. 321-13 du Code Rural, étant observé que l'affiliation à la M. S. A. en qualité d'aide familial (dont il est justifié en l'espèce) ne constitue qu'un simple indice et non une présomption de gratuité de la participation à l'exploitation. Or il échet de constater : -que les trois attestations de MM. Q..., R... et S... versées de ce chef aux débats par M. Jean X..., si elles établissent la participation effective de ce dernier à l'exploitation gérée par feu Pierre X..., ne fournissent aucun élément sur l'existence ou l'inexistence d'une contrepartie onéreuse à cette activité, -que M. Jean X... n'a fourni aucune explication sur l'origine des fonds qui lui ont permis dès janvier 1964 de commencer son activité de négociant de bestiaux. Considérant que la condition d'absence de contrepartie onéreuse à la participation de M. Jean X... à l'exploitation de la propriété familiale n'est pas rapportée pour la période comprise entre le 25 juin 1959 et le 31 décembre 1963, la Cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu au profit de M. Jean X... le bénéfice d'une créance de salaire différé pour la période dont s'agit. 2-Sur la demande formée par M. Casimir X... : M. Casimir X... (né le 30 mai 1946) sollicite pour la première fois en cause d'appel le bénéfice d'une créance de salaire différé pour l'année 1976 et il produit de ce chef diverses correspondances de la MSA établissant son affiliation à cet organisme en qualité d'aide familial pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976. Demeurant la contestation soulevée par Mme Y... et pour les motifs ci-dessus énoncés relativement aux prétentions formées de ce chef par M. Jean X..., la Cour, en l'absence de tout autre élément de preuve et considérant que l'affiliation à la M. S. A. en qualité d'aide familial (formalité purement déclarative effectuée par le chef d'exploitation) est insuffisante à établir, lorsqu'elle est comme en l'espèce contestée, la réunion des conditions de mise en oeuvre de l'article L. 321-13 du Code Rural, déboutera M. Casimir T... de ce chef de prétention. 3-Sur la demande formée par Mme Noellie X... épouse A... : Mme A... sollicite de ce chef la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence à son bénéfice d'une créance de salaire différé au titre de sa participation à l'exploitation de la partie de la propriété sise à Coarraze (constituant un bien propre de feu M. Pierre X...) pour laquelle elle a été affiliée à la M. S. A. en qualité d'aide familiale du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1985. Cette demande est contestée par Mme Laurence Y... et M. Casimir X... qui soutiennent : -que la participation alléguée de Mme A... à l'exploitation de la propriété de Coarraze ne pouvait, compte-tenu de l'affectation exclusive de celle-ci au pacage du bétail et de la collaboration régulière de Mme A... au commerce tenu par son époux, boucher aux Halles de Pau, avec lequel elle s'est mariée avant 1958, que revêtir un caractère occasionnel exclusif de la reconnaissance d'une créance de salaire différé, -qu'en toute hypothèse, la participation de Mme A... à l'exploitation de la propriété de Coarraze avait pour contre-partie onéreuse la mise en place de liens et d'arrangements commerciaux et professionnels entre feu M. Pierre X..., négociant en bestiaux, et M. A..., boucher de profession. La réalité de la participation de Mme A..., née le 26 mars 1936 à l'exploitation de la propriété de Coarraze ne peut être contestée au regard de l'attestation M. S. A. établissant son affiliation en qualité d'aide familiale pour la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1981 et des attestations de MM. U..., V... et de Mme W... faisant état de ce qu'elle travaillait l'après-midi à la ferme, étant rappelé que la reconnaissance du bénéfice d'une créance de salaire différé ne nécessite pas une participation à temps plein et qu'une activité partielle, dans la mesure où, comme en l'espèce, elle n'est pas occasionnelle, peut relever d'une participation directe et effective ouvrant droit au bénéfice de l'article L. 321-13 du Code Rural. S'agissant de la condition d'absence de rémunération dont l'existence est contestée par Mme Y... et M. Casimir X... pour la période postérieure au mariage de Mme A... au motif de l'existence d'accords commerciaux et professionnels entre feu Pierre X... et M. A... constitutifs d'une contrepartie onéreuse à la participation à l'exploitation (à rapprocher des attestations de MM. U... et V... indiquent que M. XX... travaillait l'après-midi avec son épouse sur la ferme), force est de constater que Mme A... n'a produit aucun élément susceptible de caractériser l'absence de contre-partie onéreuse à sa participation à l'exploitation de la propriété de Coarraze. Dans ces conditions, il convient, émendant le jugement déféré, de dire que Mme A... bénéficie envers la succession de feu M. Pierre X..., d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 26 mars 1954 (date de son dix-huitième anniversaire) et la date de célébration de son mariage avec M. A..., période pour laquelle aucune contestation n'est formalisée sur l'absence de rémunération. VI-Sur la contestation afférente à un prêt de 15 244, 90 € consenti par feu M. Pierre X... à M. Jean X... : Soutenant qu'à défaut de preuve du remboursement du prêt de 15. 244, 90 € consenti par feu M. Pierre X... à M. Jean X... pour financer partiellement l'acquisition d'un immeuble d'habitation d'un prix de 41. 161, 23 € et constaté par une reconnaissance de dette souscrite le 7 octobre 1969, ce transfert de fonds doit s'analyser en une donation déguisée, Mme Y... sollicite la condamnation de M. Jean X... à rapporter à la succession de feu M. Pierre X... la somme représentant les 10 / 27èmes de la valeur actuelle du bien immobilier acquis au moyen du prêt dont s'agit. La Cour considère que la conservation par feu M. Pierre X... de la reconnaissance de dette constatant le transfert de fonds litigieux (laquelle faisait partie de divers documents retrouvés dans un coffre de banque à son décès et remis au notaire de famille) est exclusive de toute intention libérale de la part du prêteur de deniers. La Cour considère qu'à défaut de preuve de l'encaissement des chèques correspondants par leur prétendu bénéficiaire, les seuls talons de chéquiers renseignés par M. Jean X... sont insuffisants à établir la réalité des paiements partiellement libératoires par lui invoqués. Il convient donc de débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession des 10 / 27èmes de la valeur actuelle de la propriété acquise par M. Jean X... en 1971 et de dire que du chef de la reconnaissance de dette du 7 octobre 1969 devra être inscrite à l'actif de la communauté conjugale MOUNAIX-COUES une créance contre M. Jean X... d'un montant de 15. 244, 90 €, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 6 % depuis le 20 novembre 2003, date de signification des conclusions de première instance de Mme Y... emportant mise en demeure. VII-Sur la demande relative aux fermages afférents au bail rural consenti à M. Jean X... : Selon acte sous seing-privé du 18 juillet 1988, feue Mme Joséphine I... a donné à bail rural à M. Jean X... moyennant un fermage annuel de 609, 80 € les parcelles dont elle était propriétaire en propre à Gan (AT 44, 45, 47, 48, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 86, 87 et 88) et Buzy (A 125, 126 et 127) pour une surface agricole utile globale de 15h 48a 45ca. Selon acte notarié du 20 mars 1990, feue Mme I... a fait donation à M. Jean X... de partie des parcelles incluses dans le bail précité en sorte qu'au 20 mars 1990, l'assiette dudit bail était réduite aux seules parcelles AT 76 (corps de ferme de Gan) et A 125, 126 et 127 (sises à Buzy, représentant environ 3h). Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'une réduction du fermage consécutivement et corrélativement à la réduction de l'assiette du bail rural par l'effet de la donation du 20 mars 1990. Compte-tenu de la nature et de l'affectation des parcelles demeurant incluses dans le bail rural (corps de ferme et bâtiments d'exploitation à Gan, parcelles en nature de taillis sises à Buzy), il convient, émendant le jugement déféré, de fixer le montant du fermage résiduel à la somme de 250 € par an et de dire que devra être inscrite à l'actif de la succession de feue Mme I..., dans la limite de la prescription quinquennale, la créance détenue de ce chef contre M. Jean X... au titre des fermages échus depuis le 20 novembre 1998 (soit 5 ans avant la signification des conclusions de première instance de Mme Y... emportant mise en demeure de payer). VIII-Sur la demande tendant à voir ordonner reddition de compte par M. Jean X... au titre de sa gestion des avoirs de feue Mme I... : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ce chef de demande après avoir constaté qu'à défaut de justification de l'existence d'une procuration bancaire ou plus généralement d'un mandat de gestion consenti par la de cujus et à défaut de preuve de la captation de tout ou partie de ses avoirs, M. Jean X... n'est pas juridiquement comptable envers la succession des deniers de feue Mme I.... IX-Sur la demande en remboursement d'impenses exposées par M. Jean X... pour la conservation des biens indivis : Produisant diverses factures d'un montant global de plus de 18 000 € courant sur une période de 1974 à 1989 et afférentes à des travaux effectués sur la propriété de Gan appartenant en propre à feue Mme Joséphine I..., M. Jean X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu, sur le fondement des articles 815-8 et 815-2 al. 1 du Code Civil et conformément à sa demande, l'existence à son bénéfice d'une créance contre la succession d'un montant de 4. 194, 66 € afférente : -à des travaux de drainage et canalisation des eaux pluviales réalisés en décembre 1989 pour un montant de 1. 786, 35 € (facture Lanot-Grousset), -à des travaux de réfection des bâtiments d'exploitation réalisés en 1976 et 1989 pour un montant global de 1 631, 47 € (factures Maystrou), -à des travaux d'entretien du chemin conduisant au corps de ferme réalisés en 1977 pour un montant de 140, 54 € (facture Béarn-Enrobés) et en 1981 pour un montant de 636, 44 € (facture Gaspe). Au vu des justificatifs versés aux débats, M. Jean X... sera débouté de ses demandes afférentes : -à la facture Maystrou du 7 mars 1989, relative à des travaux sur les dépendances de la propriété de Gan, facture libellée à l'ordre des époux X..., ne portant pas acquit à l'ordre de M. Jean X... et pour laquelle ce dernier ne produit aucun justificatif de règlement par ses soins, -à la facture Béarn Enrobés du 30 juin 1977 et à la facture Gaspe du 11 octobre 1981 dont il ne justifie pas du règlement effectif par ses soins, -à la facture Lanot-Grousset du 30 décembre 1989 dont il ne justifie pas du règlement par ses soins, étant par ailleurs observé que les travaux dont s'agit (drainage et canalisation des eaux pluviales) ont été effectués sur des terres comprises dans l'assiette du bail à ferme dont M. Jean X... était titulaire à la date de leur réalisation et pendant la durée du bail. Seule sera retenue la facture Maystrou du 31 octobre 1976 (libellée à l'ordre de M. Jean X... et portant quittance de règlement) afférente à l'entretien des bâtiments d'exploitation. Le jugement déféré sera donc émendé et la créance de M. Jean X... à l'égard de la succession de feue Mme I... sera fixée à la somme de 570, 71 €, montant nominal de la facture retenue. L'équité ne commande pas, compte-tenu de la nature du litige, de faire application de l'article 700 du N. C. P. C. Les dépens d'appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 12 avril 2005, En la forme, déclare recevables l'appel principal de M. Casimir X... et l'appel incident de Mme Laurence Y..., Au fond : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre les époux K... que des successions respectives des de cujus et en ce qu'il a commis Me L..., Notaire, pour y procéder, sous le contrôle du juge chargé de la surveillance des opérations de partage au Tribunal de Grande Instance de PAU, -ordonné qu'il soit procédé à la vente sous forme de licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Pau des droits et biens immobiliers dépendant de la succession de feu M. Pierre X..., en nature de propriété agricole sise à Coarraze (64) et cadastrée Section C no 185, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 et 237, d'une contenance totale de 7h 28a 37ca, en un seul lot sur a mise à prix de 45. 000 € avec possibilité, faute d'enchérisseur, de baisse de la mise à prix de deux fois un quart, -prononcé au profit de M. Jean X... l'attribution préférentielle de l'ensemble des droits et biens immobiliers situés sur la commune de Gan (AT 76) et sur la commune de Buzy (A no 125, 126 et 254), -débouté M. Hubert X... de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété de Coarraze ayant appartenu en propre à feu M. Pierre X..., -débouté Mme Laurence Y... de sa demande tendant à voir dire que M. Jean X... devra rapporter au notaire-liquidateur, tous les justificatifs du solde des fonds restant dans le succession de feue Mme I... ; Réformant et émendant le jugement déféré et ajoutant à celui-ci pour le surplus : -Dit que les parcelles sises à Buzy (64), cadastrées Section A no 89, 90 et 93, évaluées par l'expert judiciaire à la somme de 2. 887 €, devront être intégrées, en qualité de biens propres de la de cujus, dans la masse des biens immobiliers existants dépendant de la succession de feue Mme Joséphine I..., -Déboute M. Casimir X... et Mme Laurence Y... de leurs demandes d'annulation partielle de la donation du 20 mars 1990 et d'intégration dans la masse des biens existants des parcelles sises à Gan (64), cadastrées Section AT 75, AT 81 et AT 88 du cadastre rénové de Gan incluses dans l'acte de donation du 20 mars 1990 et des parcelles anciennement cadastrées F. 478 p, F. 479 p, 112p. (sans autre précision) et F. 491, -Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ni à consultation immobilière aux fins de réévaluation de l'actif immobilier, -Dit qu'il sera procédé à la réévaluation des biens immobiliers mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire par le notaire, dans le cadre des opérations de liquidation, -Dit qu'en application de l'article 922 du Code Civil, il conviendra, pour le calcul de la quotité disponible de la succession de feue Mme I..., de réunir fictivement aux biens existants les biens objets de la donation préciputaire consentie à M. Jean X... par acte authentique du 20 mars 1990, pour leur valeur à la date du partage en leur état à la date de la donation, -Dit n'y avoir lieu en l'état à statuer sur la demande de réduction de la donation du 20 mars 1990 formée par Mme Y..., -Déboute M. Casimir X... de ses demandes d'attribution préférentielle de trois parcelles sises à Buzy, cadastrées Section A no 89, 90 et 93, d'une parcelle sise à Gan, cadastrée Section AT 45 et d'une parcelle sise à Coarraze, cadastrée section C 237, -Déboute M. Jean X... et M. Casimir X... de leurs demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une créance de salaire différé, -Dit que Mme A... bénéficie envers la succession de feu M. Pierre X..., d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 26 mars 1954 et la date de célébration de son mariage avec M. A... dont le montant sera calculé par le notaire-liquidateur sur la base du S. M. I. C. en vigueur à la date du partage, -Déboute Mme YY... du surplus de sa demande de reconnaissance de l'existence à son profit d'une créance de salaire différé, -Déboute Mme Y... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport par M. Jean X... à la succession des 10 / 27èmes de la valeur actuelle de la propriété foncière par lui acquise en 1971, -Dit que sera inscrite à l'actif de la communauté conjugale MOUNAIX-COUES, du chef de la reconnaissance de dette du 7 octobre 1969, une créance contre M. Jean X... d'un montant de 15. 244, 90 €, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 6 % depuis le 20 novembre 2003, -Fixe le montant du fermage résiduel dû par M. Jean X... au titre du bail rural du 18 juillet 1988 à la somme de 250 € par an et dit que devra être inscrite à l'actif de la succession de feue Mme I..., dans la limite de la prescription quinquennale, la créance détenue de ce chef contre M. Jean X... au titre des fermages échus depuis le 20 novembre 1998, -Fixe à la somme de 570, 71 € le montant de la créance de M. Jean X... à l'égard de la succession de feue Mme I... au titre des dépenses par lui exposées pour la conservation et l'amélioration des biens dépendant de ladite succession, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N. C. P. C. tant en première instance qu'en cause d'appel, -Dit que les dépens d'appel et de première instance seront passés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIERLE PRESIDENT Paule MANAUTEBernard PIERRE

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