Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/919
N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOYM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 09 septembre à 15h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2024 à 15H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [N]
né le 06 Février 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09 septembre 2024 à 07 h 25 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 09 septembre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [M] [N]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [N] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [M] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2024 à 7h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
À aucun moment la préfecture de la Haute-Garonne ne rapporte la preuve de ce qu'un laissez-passer consulaire est susceptible d'être délivré par le consulat à bref délai d'autant plus que la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie freine considérablement la délivrance des laissez-passer. Le trouble à l'ordre public ne peut servir de fondement à une rétention.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes
, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
En l'espèce, le premier juge a relevé que la préfecture avait saisi les autorités consulaires algériennes le 7 juin 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, que la préfecture avait adressé une nouvelle demande le 9 juillet 2024 avant de placer l'intéressé en rétention le 10 juillet 2024, que la préfecture avait relancé le consulat d'Algérie le 23 juillet, le 26 août et le 5 septembre 2024 sans retour. Toutefois, la requête est également fondée sur le critère de la menace à l'ordre public à laquelle contrevient l'intéressé puisqu'il a été condamné à 20 mois d'emprisonnement le 24 mai 2024 pour des violences commises en réunion et détention d'armes non autorisées.
Si effectivement, le premier juge relève à juste titre la dangerosité de Monsieur [N] et la nécessité impérieuse de protéger l'ordre public en éloignant ce dernier du territoire français, il n'argumente cependant pas sa décision sur le strict fondement des critères de l'article L.742-5 CESEDA.
La décision déférée ne pourra donc qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 juin 2024,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [M] [N] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller
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