Texte intégral
Ordonnance N°804
N° RG 24/00846 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKH5
J.L.D. NIMES
05 septembre 2024
SE DISANT [H]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juin 2024, notifiée le même jour à 11 heures 05 concernant :
M. [F] se disant [H]
né le 03 Mars 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 22 août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 septembre 2024 à 14 heures 22, enregistrée sous le N°RG 24/4087 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 à 16 heures 41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] se disant [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 septembre 2024 à 11 heures 05 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] se disant [H] le 06 Septembre 2024 à 10 heures 14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [E], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [I] [O] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [F] se disant [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS, avocat de Monsieur [F] se disant [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, en date du 6 février 2024, qui lui a été notifié le même jour.
Le 23 juin 2024, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 25 juin 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 23 juillet 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, par ordonnance du 22 août 2024.
Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 4 septembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, par ordonnance du 5 septembre 2024.
Monsieur [H] a relevé appel de cette ordonnance le 6 septembre 2024 à 10h14.
A l'audience, Monsieur [H] conclut à l'infirmation de cette ordonnance et sollicite sa remise en liberté. Il fait valoir qu'il a de la famille en France, qu'il a l'intention d'intégrer la légion étrangère mais que cette démarche a pris du retard, faute de passeport, et qu'il peut retourner en Espagne par ses propres moyens.
Son avocat soutient que les services de la préfecture n'ont pas accompli les diligences suffisantes : Monsieur [H] est passé à la borde EURODAC en juillet 2024, l'administration a demandé aux autorités espagnoles de le reprendre en charge et, faute de réponse, ces dernières ont été saisies d'un accord implicite le 19 août 2024. Faute de démarches utiles pour procéder au transfert, les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas remplies.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que l'administration a accompli les diligences nécessaires, que le vol à destination de l'Espagne a été demandé le 6 septembre 2024 car il y a des modalités pratiques à respecter et que le « routing » interviendra dans un délai de 15 jours. En outre, le risque de fuite de Monsieur [H] est avéré car il se soustrait à une mesure d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le passage à la borde EURODAC de Monsieur [H] le 19 juillet 2024 a révélé qu'il avait déposé des demandes d'asile auprès des autorités allemandes et espagnoles, bien que Monsieur [H] ait contesté au cours de sa garde à vue toute demande d'asile dans un pays de l'Union européenne. Si les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge Monsieur [H] le 24 juillet 2024, le silence des autorités espagnoles en réponse à la demande de reprise en charge des services de la préfecture en date du 22 juillet 2024 a abouti, le 19 août 2024, à un accord implicite de reprise en charge. Le représentant de la préfecture a exposé à l'audience de façon contradictoire les modalités pratiques imposées par les autorités espagnoles pour la réservation du vol et indiqué que le vol avait été sollicité le 6 septembre 2024 et que le « routing » interviendrait dans un délai de 15 jours.
Le risque de fuite est avéré dès lors que Monsieur [H] se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en dépit de l'obligation de quitter le territoire français en date du 6 février 2024 mais également en dépit des précédentes obligations de quitter le territoire français prises le 2 juin 2022 par le préfecture de police de [Localité 4] et notifiée le jour même et le 11 novembre 2022 par la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Les échanges récents avec les autorités espagnoles permettent ainsi d'établir que l'administration a accompli les diligences nécessaires à l'obtention de documents de voyage.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
Sur la menace à l'ordre public :
Conformément à l'article L. 742-5 du CESEDA, il appartient à l'administration de caractériser la menace à l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Monsieur [H] a été inscrit au ficher des personnes recherchées pour soustraction à une mesure d'obligation de quitter le territoire prise le 11 novembre 2022 par la préfecture des Pyrénées-Orientales
Les services de la préfecture indiquent que Monsieur [H] est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols aggravés commis le 11 février 2024, de recel commis le 30 mai 2024 et un vol commis le 1er juin 2022, sans toutefois que ces faits aient donné lieu à une condamnation.
Au cours de sa garde à vue, Monsieur [H] a déclaré souffrir d'une addiction à la cocaïne et être conscient de la nécessité de se soigner. Monsieur [H] a également indiqué au cours de sa garde à vue être « connu » des autorités marocaines pour des faits de trafic de produits stupéfiants.
La menace pour l'ordre public causée par Monsieur [H] au sens de l'article L.742-5 précité doit être considérée comme établie dans les quinze jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] se disant [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] se disant [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] se disant [H], pour notification par le CRA,
Me Me Anne-catherine VIENS, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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