Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 187 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00621 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DORN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 mai 2022 - Section Industrie -
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 1)
INTIMÉS
Maître [U] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société REND BING SECURITEÉ PRIVÉE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Représentée
AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 67)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [P] a été embauché par la SARL Rend Bing Sécurité Privée par contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2008, en qualité d'agent de sécurité.
Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er juillet 2010.
En dernier lieu, il était affecté à la station-service Esso à [Localité 2].
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Rend Bing Sécurité Privée et désignait Me [Y] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 juillet 2020 aux fins de
voir :
A titre principal,
- condamner la société Rend Bing Securité Privée à lui payer la somme de 5422,80 euros, outre 7591,57 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté d'octobre 2015 à décembre 2019, à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Rend Bing Securité Privée à lui payer la somme de 4200,86 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté d'octobre 2018 à décembre 2019, à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Rend Bing Securité Privée, laquelle produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner la société Rend Bing Sécurité privée à lui payer les sommes suivantes :
* 3706,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,65 euros de congés payés afférents,
* 4422,60 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 5491,59 euros à titre d'indemnité de licenciement à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,
* 16000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Rend Bing Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
* 3196,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,41 euros de congés payés afférents,
* 4422,60 euros à titre d'indemnité de congés payés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2022, M. [W] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : déboute M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, condamne M. [W] [P] aux dépens'.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 juin à 14h30.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, Me [Y] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rend Bing Sécurité Privée ayant été citée à personne et n'ayant pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, à l'AGS-CGEA de [Localité 5], M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- débouter l'AGS-CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
- sur le rappel de salaire :
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée sa créance à la somme de 150471,18 euros outre 15047,11 euros de congés payés, afférents de mai 2015 à août 2022, sur la base du coefficient 175, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
A défaut,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée sa créance à la somme de 127022,26 euros outre 12702,22 euros de congés payés, afférents de décembre 2015 à août 2022, sur la base du salaire versé par l'employeur jusqu'en novembre 2015, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- sur la prime d'ancienneté
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée sa créance à la somme de 10495,07 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté d'octobre 2015 à août 2022, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
A défaut
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée sa créance à la somme de 8307,10 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté d'octobre 2015 à août 2022, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- sur les bulletins de paie
- ordonner à Me [Y] [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Rend Bing Sécurité Privée d'établir et de lui remettre les bulletins de paie afférents,
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
* prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Rend Bing Sécurité Privée, laquelle produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir,
En conséquence,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée ses créances aux sommes suivantes :
. 3706,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,65 euros de congés payés afférents (base coefficient 175),
. 4422,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 7429,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
. 19200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A défaut,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée ses créances aux sommes suivantes :
. 3194,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,65 euros de congés payés afférents (base coefficient 120),
. 4422,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 5491,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
. 19200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonner à Me [Y] [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Rend Bing Sécurité Privée d'établir et de lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi dans le sens de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- sur le rappel de salaire,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée sa créance à la somme de 57867,88 euros outre 5786,78 euros de congés payés, afférents de mai 2015 à juin 2018, sur la base du coefficient 175,
A défaut,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée sa créance à la somme de 48028,30 euros outre 4802,83 euros de congés payés, afférents de décembre 2015 à juin 2018, sur la base du coefficient 120,
- sur la prime d'ancienneté,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée sa créance à la somme de 3001,54 à titre de rappel de prime d'ancienneté d'octobre 2015 à juin 2018, sur la base du coefficient 175,
A défaut,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée sa créance à la somme de 2635,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté d'octobre 2015 à juin 2018, sur la base du coefficient 120,
- sur les bulletins de paie
* ordonner à Me [Y] [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Rend Bing Sécurité Privée d'établir et de lui remettre les bulletins de paie afférents,
- sur la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée ses créance s aux sommes suivantes :
. 3706,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,65 euros de congés payés afférents (base coefficient 175),
. 4422,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 5491,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
. 14373,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A défaut,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée ses créances aux sommes suivantes :
. 3194,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,41 euros de congés payés afférents (base coefficient 120),
. 4422,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 5491,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
. 14373,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause et dans tous les cas,
- sur les frais irrépétibles et les dépens,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité Privée sa créance à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- sur l'opposabilité du jugement à l'AGS-CGEA,
* débouter l'AGS-CGEA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA.
M. [W] soutient que :
- son contrat de travail est toujours en cours,
- il a cumulé des fonctions auprès de plusieurs sociétés,
- aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il n'était plus salarié de la société Rend Bing Sécurité Privée en 2016,
- depuis la fin de l'année 2015, il ne perçoit plus de salaire, ni sa prime d'ancienneté, justifiant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- la rupture de son contrat de travail à supposer qu'elle soit fixée au mois de juillet 2018, devra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ses demandes sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [W] le 2 décembre 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien-fondée,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater que M. [W] n'est plus à la dispositions de la SARL Rend Bing Sécurité Privée depuis le 1er juillet 2016,
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [W] ne pourra être postérieure au 1er juillet 2016,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- juger qu'aux termes de l'arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 2017, la garantie de l'AGS ne peut plus valablement être demandée si la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'indemnité compensatrice ne saurait être supérieure à la somme de 3194,16 euros bruts,
- débouter M. [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés comme étant injustifiée dans son principe et dans son quantum,
- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts comme n'étant ni justifiée dans son principe, ni justifiée dans son quantum,
En tout état de cause :
- juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l'exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur, et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations " mutuelle ", diverses prestations sociales non reversées par l'employeur),
* en l'absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2ème du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 5ème du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 6,
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
- juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 5].
L'Ags-Cgea de [Localité 5] expose que :
- M. [W] ne justifie pas de l'effectivité de son travail au sein de la société Rend Bing Sécurité Privée, ni de sa demande de rappel de salaire depuis le mois de mai 2015,
- il a perçu des indemnités de chômage depuis le mois de juillet 2018 et a été embauché par une autre société à compter du mois d'avril 2019 par contrat à durée indéterminée,
- il ne justifie pas de manquements de l'employeur et, en tout état de cause, n'était plus à sa disposition depuis le 1er juillet 2016,
- aucune garantie de l'AGS-CGEA ne peut intervenir lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture du contrat de travail,
- les demandes salariales de M. [W] sont infondées, de même que celles liées à la rupture de son contrat de travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
En ce qui concerne le rappel de salaire conventionnel de mai à novembre 2015 :
L'examen des fiches de paie de M. [W] des mois de mai 2014, avril et juin 2015, met en évidence qu'il était classé à l'échelon 150, puis 180 en tant qu'agent de sécurité.
Il résulte de la grille des salaires pour l'année 2015, issue de Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 applicable, que le salaire minimum conventionnel pour les Agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens classés au coefficient 175 est de 1804,22 euros.
M. [W], qui a perçu une rémunération de 1597,08 euros, est fondé à solliciter un rappel de salaire conventionnel de 1449,98 euros pour la période de mai 2015 à novembre 2015.
En ce qui concerne le rappel de salaire depuis décembre 2015 :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération.
Il résulte également de l'attestation Pôle Emploi, produite par l'Ags-Cgea de [Localité 5] et établie par le service prévention des fraudes le 12 avril 2021, que M. [W] a été inscrit en tant que demandeur d'emploi non indemnisé du 30/10/17 au 31/07/19 en région Guadeloupe. Cette attestation mentionne les périodes d'emploi connues suivantes :
- du 19/07/2017 au 10/08/2017 : SARL sud sécurité privée, employé qualifié, personnel service accueil, gardiennage ou sécurité,
- du 01/07/2016 au 03/07/2017 : SARL Durivage distribution, employé qualifié, employés de commerce qualifiés,
- du 15/12/2012 au 28/02/2015 : SARL ouest-indies sécurité privée, employé qualifié, métiers indéterminés.
L'attestation Pôle Emploi précise que, suite à sa perte d'emploi du 28/02/15, une ouverture de droit au titre de l'allocation de retour à l'emploi a été prononcée le 06/11/17. Elle mentionne une première période d'indemnisation au titre de l'ARE du 02/03/2016 au 31/05/2016, puis, de manière continue du 06/11/2017 au 30/06/2019.
Il n'est pas établi que M. [W] ait perçu son salaire à compter du mois de décembre 2015.
Toutefois, et concernant la durée de cette situation, il convient d'observer que M. [W] a été employé à compter du 1er juillet 2016 par la société Durivage distribution, situation de nature à révéler qu'il n'était plus à la disposition de la société Rend Bing Sécurité Privée à compter de cette date. Il a également perçu l'ARE du 02/03/2016 au 31/05/2016, point sur lequel il ne s'explique pas.
Si M. [W] se prévaut de ce qu'il demeurait à la disposition de la SARL Rend Bing Sécurité privée au-delà du mois de juillet 2016, en arguant d'une pratique de cumul d'activités, par comparaison à la période de 2012 à 2015, il ne l'établit pas. En effet, s'il a pu, au vu des fiches de paie versés aux débats et de l'attestation Pôle Emploi, se trouver dans une situation de cumul d'emplois au cours de la période précitée, la seule mention sur l'attestation Pôle Emploi de deux autres postes occupés en 2016 et 2017, ne permet pas, à l'inverse, d'en déduire qu'il restait à la disposition de la SARL Rend Bing Sécurité Privée à ces mêmes périodes, et ce d'autant plus, qu'il ne fournit aucun élément relatif à ses contrats de travail avec d'autres sociétés, qu'il était en situation de demandeur d'emploi en 2017, qu'il a été embauché à compter du 1er juillet 2016 par une autre société et avait perçu l'ARE durant deux mois depuis le 2 mars 2016.
Dans ces conditions, l'Ags-Cgea évoque à juste titre, s'agissant de la demande de rappel de salaire de M. [W], qu'il n'était plus à la disposition de la Rend Bing Sécurité Privée à compter du 1er juillet 2016.
Il convient d'accorder à M. [W] un rappel de salaire pour la seule période de décembre 2015 à juin 2016, dont il convient de déduire la somme de 3182,27 euros perçue au titre de l'ARE du 02/03/2016 au 31/05/2016, soit 9447,27 euros et celle de 944,72 euros au titre des congés payés y afférents.
Il résulte des éléments repris ci-dessus, qu'il conviendra de fixer la créance totale de salaire de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Rend Bing Sécurité privée à la somme de 11841,97 euros pour la période de mai 2015 à juin 2016.
Sur la prime d'ancienneté :
Il résulte de l'article 9.03 de la convention collective applicable, que le salarié a droit à une prime d'ancienneté de 5%, après sept années dans l'entreprise.
Il n'est pas établi que M. [W] ait perçu une prime d'ancienneté pour les mois d'octobre 2015 à juin 2016.
Il est ainsi fondé à solliciter le versement de la somme de 811,89 euros à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, et ainsi que le souligne l'Ags-Cgea de [Localité 5], il n'est pas établi que le salarié demeurait lié par un contrat de travail avec la SARL Rend Bing Sécurité Privée à la date de sa demande de résiliation judiciaire.
Il appert qu'à compter du 1er juillet 2016, il a été embauché par la société Durivage distribution, point sur lequel le salarié ne s'explique pas précisément. L'Ags-Cgea soutient également sans être utilement contredite qu'à partir du 1er avril 2019, il a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société La Coupe.
En l'absence de lien contractuel persistant avec la SARL Rend Bing Sécurité Pivée, à la date de sa demande de résiliation judiciaire, M. [W] ne peut qu'être débouté de celle-ci.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
M. [W] se prévaut, à titre subsidiaire, d'un licenciement intervenu en juillet 2018, qu'il estime être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il évoque, au soutien de ce licenciement, l'affirmation de l'Ags-Cgea contenue dans ses écritures d'une rupture de son contrat intervenue au mois de juillet 2018. La cour observe que l'Ags-Cgea souligne, qu'en tout état de cause, le salarié n'était plus à la disposition de la société depuis le 1er juillet 2016 et non en 2018, et se prévaut d'une rupture qui ne peut être postérieure à cette date.
Il résulte des éléments analysés précédemment, que la rupture du lien contractuel entre M. [W] et la SARL Rend Bing Sécurité Privée devra être fixée à la date du 1er juillet 2016 et, qu'en l'absence de formalisation, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, il convient d'accorder à M. [W], qui comptait une ancienneté de près 7 ans et 9 mois la somme de 3706,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 370,65 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant à l'indemnité de licenciement :
En application de la combinaison des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail et de la convention collective applicable, il convient d'accorder à M. [W], qui comptait une ancienneté de près de 7 ans et 11 mois, incluant le délai de préavis, la somme de 5491,59 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, il convient, compte tenu de l'ancienneté de la salariée de près de 7 ans et 11 mois et de l'absence d'éléments permettant de déduire que l'entreprise comptait moins de 11 salariés, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (57 ans), de son salaire mensuel, des éléments relatifs à sa situation professionnelles à l'issue de la rupture de son contrat de travail, à savoir qu'il a immédiatement retrouvé un emploi, de lui accorder la somme de 11000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il résulte des mentions portées sur le bulletin de paye de M. [W] du mois de juin 2015 qu'il avait acquis 59,5 jours de congés payés, dont il n'est pas établi qu'il ait pu les prendre ou qu'il ait perçu une indemnité compensatrice à ce titre.
Par suite, il convient de lui accorder la somme de 4422,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA :
L'Ags-Cgea se prévaut de ce que l'arrêt ne peut lui être opposable, dans la mesure où les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
Toutefois, il convient de souligner que l'alinéa 1er de l'article L. 3253-8 du code du travail, prévoit que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Les créances, objet de la demande de fixation au passif de la société, concernent des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de cette procédure collective ; le présent arrêt doit donc être déclaré opposable à l'Ags-Cgea de [Localité 5].
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner la remise par Me [Y] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rend Bing Sécurité Privée à M. [W] d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de lui accorder la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les dépens seront mis à la charge de Me [Y] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rend Bing Sécurité Privée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [W] [P] et l'Ags-Cgea de Fort-de-France, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] [P] de sa demande de résiliation judiciaire,
Infirme et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Dit que le licenciement de M. [W] [P] du 1er juillet 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Rend Bing Sécurité Privée les créances suivantes de M. [W] [P] :
- 11841,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2015 à juin 2016,
- 811,89 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté d'octobre 2015 à juin 2016,
- 3706,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4422,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5491,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Ags-Cgea de [Localité 5],
Ordonne la remise par Me [Y] [U] à M. [W] [P] d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi,
Condamne Me [Y] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rend Bing Sécurité Privée aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,