Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/561
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03233
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUFA
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. LILLY FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 17 janvier 1985, M. [D] [L] a été embauché par la S.A.S. LILLY FRANCE en qualité de programmeur. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er mars 2007, le salarié a été promu au poste de spécialiste méthodes, relevant du groupe 7 de la classification conventionnelle. A compter du 1er août 2008, il a été affecté à un poste d'acheteur, relevant du groupe 6.
Le 13 septembre 2019, M. [D] [L] a adhéré à une mesure de départ volontaire en pré-retraite dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective, prévoyant le paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 135 509,64 euros et le versement d'une rente mensuelle brute de 4 321,49 euros jusqu'à son départ effectif en retraite. La rupture du contrat de travail a pris effet le 29 février 2020.
Le 31 janvier 2020, M. [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir le paiement de rappels de salaire ainsi que de reliquats de participation à l'intéressement, d'indemnité de rupture et de rente.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes recevables, a débouté M. [D] [L] et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [L] a interjeté appel le 13 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2021, M. [D] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la S.A.S. LILLY FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 30 429,47 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2016 à novembre 2019,
* 2 947,72 euros à titre de reliquat de la participation et de l'intéressement sur la même période,
* 20 283,27 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de rupture,
* 12 122,37 euros à titre de reliquat sur la rente prévue par l'accord de départs volontaires,
* 22 837,58 euros au titre de l'impact sur la retraite de l'appelant,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2021, la S.A.S. LILLY FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement en procédant par substitution de motifs et de déclarer les demandes irrecevables du fait de la prescription. A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter les montants réclamés par M. [D] [L] à 1 410,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période 2017-2019. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [D] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 janvier 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mars 2023 et mise en délibéré au 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La S.A.S. LILLY FRANCE soulève la prescription de la demande sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail en soutenant que la contestation porte sur le changement de poste intervenu au mois d'août 2008 et qu'elle se prescrit par deux ans à compter de cette date.
Il apparaît toutefois qu'à compter du 1er août 2008, M. [D] [L] a été affecté à un emploi d'acheteur qui relève du groupe 6 de la classification conventionnelle, que ce changement d'affectation a fait l'objet d'un projet d'avenant daté du 26 août 2008 qui n'a pas été signé par M. [D] [L]. Il en résulte que ces modifications du contrat de travail et en particulier le changement de la classification conventionnelle qui ont été appliquées par la S.A.S. LILLY FRANCE à compter du 1er août 2008 n'étaient pas opposables au salarié qui, en application du contrat de travail, relevait toujours du groupe 7. La demande correspond donc à une demande de rappel de salaires, participation et intéresement, rentes et pensions de retraite qui est soumise aux règles de prescriptions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
M. [D] [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2020, avant la rupture du contrat de travail intervenue le 29 février 2020, il est recevable, en application de cette disposition, à solliciter le paiement des sommes dues au titre des trois années précédant le dépôt de sa requête, soit à compter du 31 janvier 2017.
Dès lors que la demande de rappel de salaire porte sur la période de novembre 2016 à novembre 2019, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable pour la période du 1er novembre 2016 au 30 janvier 2017 et confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable pour la période postérieure au 30 janvier 2017.
Sur le bien-fondé de la demande
Les montants sollicités par M. [D] [L] correspondent aux salaires qu'il aurait dû percevoir selon lui s'il avait continué à être rémunéré au groupe 7, conformément au dernier avenant au contrat de travail qu'il avait accepté.
Il convient cependant de constater que, si M. [D] [L] a été affecté sur un poste d'acheteur à compter du 1er août 2008 et rémunéré au groupe 6 alors qu'il n'avait pas signé le nouvel avenant à son contrat de travail, ce changement de groupe ne s'est pas traduit par une diminution de rémunération puisque le salaire de M. [D] [L] a en effet été maintenu à 5 009 euros bruts entre le mois de juillet et le mois d'août 2008.
Il résulte par ailleurs du tableau produit par le salarié (pièce n°11) qu'après une promotion à compter du 1er mars 2009, le salarié n'a bénéficié d'aucune augmentation de sa rémunération jusqu'au 1er mars 2016. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'augmentations individuelles à hauteur de 2 % par an s'il avait été rémunéré au groupe 7, cette allégation n'étant toutefois démontrée par aucun élément. Il convient en outre de constater que l'absence de revalorisation salariale entre 2010 et 2016 n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part et concerne une période couverte par la prescription.
Pour la période postérieure au 30 janvier 2017, M. [D] [L] a en revanche bénéficié d'augmentations annuelles de rémunération de 1,80 % au 1er mars 2017, 1,20 % au 1er mars 2018 et 0,90 % au 1er mars 2019. Aucun élément ne permet de considérer que s'il avait été maintenu au groupe 7, il aurait bénéficié des augmentations salariales de 2 % dont il réclame le paiement dans le cadre de la présente instance.
M. [D] [L] ne rapporte donc pas la preuve que la rémunération qu'il a perçu était inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir en relevant du groupe 7. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du rappel de salaire ainsi que de ses autres demandes qui sont la conséquence de l'application de la revalorisation salariale réclamée par M. [D] [L].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [D] [L] aux dépens de l'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.A.S. LILLY FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [L] sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 29 juin 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [D] [L] pour la période antérieure au 31 janvier 2017 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [D] [L] pour la période antérieure au 31 janvier 2017 ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la S.A.S. LILLY FRANCE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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