Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBML
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Janvier 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/346884
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
comparant en personne
INTIME
Maître [V] [H]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1356
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
Début juin 2016, M. [W] [E] a confié la mission à Me [V] [H] d'engager une action notamment en responsabilité contre son employeur en suite d'une situation de souffrance au travail et d'une mise à la retraite. Elle a engagé une procédure gracieuse puis une procédure contentieuse qu'elle a gagnée.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 9 juin 2016.
Me [H] a été dessaisie du dossier en juillet 2021.
Par lettre RAR en date du 22 juillet 2021, reçue le 23 juillet, M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires d'un montant total de 3.850 € HT intégralement payés.
Par décision réputée contradictoire en date du 7 janvier 2022, le délégué du bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs ou mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [H]. Il a également débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 11 janvier 2022 dont les AR ont été signés par elles le 12 janvier 2022.
Par lettre RAR en date du 13 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [E] a exercé un recours contre la décision devant le greffe de la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2023 par lettres RAR en date du 13 février 2023 dont elles ont signé les AR.
A l'audience, M. [E] a demandé oralement et conformément à ses écritures (des 19, 21 avril,15 juin 2023), à titre principal, le remboursement de la somme de 1.944 € TTC qu'il a payée comme provision et qui correspond au recours gracieux que Me [H] n'a pas fait enregistrer.
Il soutient subsidiairement ne vouloir payer que la moitié de la somme totale qu'il a réglée à Me [H] au titre des honoraires.
M. [E] explique que :
-quand il a saisi Me [H], elle devait le protéger contre le harcèlement qu'il subissait à l'hôpital psychiatrique où il travaillait dans les Ardennes en tant qu'aide-soignant ;
-il n'a pas arrêté de relancer Me [H] pour savoir si sa protection de fonctionnaire existait, mais le recours gracieux n'a jamais été déposé ;
-le recours contentieux que Me [H] a rédigé est identique sur 10 pages avec le projet de recours gracieux qu'elle a donc facturé deux fois ;
-il n'a eu connaissance du projet de recours gracieux que devant le bâtonnier ;
-son action est prescrite à cause de Me [H], étant devenu sans emploi, maintenant à la retraite avec une pension mensuelle de 1.600 €, et ne plus pouvoir retourner à son travail alors qu'il est apte à travailler ;
-il a dû « faire un recours en urgence et excès de pouvoir suite à une décision de son employeur » qu'il dit avoir gagné seule devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne ; il n'a jamais court-circuité Me [H] ;
Me [H] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par la greffière de :
-rejeter l'appel de M. [E],
-confirmer la décision déférée,
-condamner M. [E] au paiement de la somme de 700 € au titre du préjudice subi des suites des nombreuses procédures engagées à l'ensemble de Me [H],
-le condamner à payer un montant de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [H] fait valoir que :
-cette affaire a beaucoup trop duré, M. [E] l'ayant sollicitée en 2016 ; la convention d'honoraires prévoit la rédaction par elle d'un recours gracieux et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons ; M. [E] a d'ailleurs obtenu satisfaction sur le recours contentieux ;
-le recours gracieux a été rédigé mais n'a pas été adressé au directeur de l'hôpital parce que M. [E] avait dit d'attendre à Me [H] qui l'a relancé à plusieurs reprises, mais sans succès puisqu'il ne lui a jamais répondu sur ce point ;
-elle a établi trois factures d'honoraires, celle du 31 juillet 2019 de 1.944 € TTC correspondant au recours gracieux ;
-elle a constaté que depuis sa désignation comme conseil par M. [E], ce dernier a court-circuité ses actions et s'est immiscé dans sa mission : il a lui-même fait des recours devant le tribunal administratif sans l'en informer ;
-dans les deux recours qu'elle a rédigés, seul le rappel des faits est identique ; elle a procédé à l'ensemble des diligences pour lesquelles elle a été rémunérée ;
-M. [E] a contesté la facture d'honoraires seulement après que l'avocate a mis fin à sa mission en raison de l'ingérence du client ; il l'a harcelée en envoyant plus de 200 mails et en téléphonant de manière intempestive à son cabinet ;
-enfin le conseil de l'ordre a rejeté l'action déontologique intentée par M. [E] contre elle ; aucune action n'a été engagée par lui sur le plan de la responsabilité professionnelle.
SUR CE
1 - Le recours de M. [E] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 'Les griefs renouvelés dans la présente instance de M. [E] qui renvoient à la responsabilité de l'avocate dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, modifié, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun.
En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent pour toutes les critiques que M. [E] fait encore dans la présente instance sur l'exercice de sa mission par Me [H].
Sur les honoraires
3 ' Après un exposé de pratiquement une page, dans le préambule de la convention d'honoraires signée le 9 juin 2016 par M. [E] et Me [H], de la situation salariale du client au sein du centre hospitalier de Belair à [Localité 6] depuis 1997 jusqu'à mai 2016, ladite convention contient notamment les dispositions suivantes :
« PREAMBULE
' M. [E] s'est entretenu avec Me [H] lors d'un RDV téléphonique en date du 31 mai 2016 afin d'auditer dans un premier temps le dossier.
A l'issue de cette consultation initiale et après entretien et accord entre les parties, la mission de Me [H] consistera a :
-prendre connaissance des pièces remises par M. [E] au soutien de son dossier,
-faire un point sur les procédures antérieures de demandes de protection fonctionnelle,
-rédiger un recours gracieux permettant de solliciter la mise en 'uvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral et engager la mise en 'uvre de la responsabilité de l'établissement hospitalier pour manquement à l'obligation de protection,
-à l'issue du rejet tacite ou express du recours gracieux, engager une procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne.
L'ensemble de ces diligences comprend les frais de suivi du dossier, la correspondance avec M. [E], les auxiliaires de justice et l'adversaire (avocat déclaré au soutien des intérêts du CH de [Localité 6], la rédaction des actes (consultation, lettres, recours et mémoires complémentaires), la préparation des dossiers (lecture, analyse et copie des pièces), les recherches et analyses juridiques, l'audience de plaidoirie et plus généralement toutes démarches utiles au soutien des intérêts de M. [E] '
Les montant indiqués s'entendent HT, la TVA applicable étant de 20 %
1)' Une provision préalable
La prise en charge et l'étude de l'affaire sont subordonnées au versement d'une provision préalable de 1.620 € HT '
2)- Honoraires
Pour toutes les diligences envisagées en tête des présentes, Me [H] percevra une rémunération de 270 € HT par heure diligentée selon le décompte détaillé ' »
4 ' Me [H] a adressé les trois factures suivantes à M. [E] qui les a toutes payées (cf pièces non numérotées de l'avocate) :
-Une facture n°20161993 en date du 26 mai 2016 d'un montant de 324 € TTC correspondant au RDV initial téléphonique de deux heures que M. [E] a eu avec Me [H], après qu'elle ait connaissance des pièces et du contexte.
Cette facture a été payée par M. [E] qui ne conteste pas son paiement.
-Une facture n°20161999 en date du 31 mai 2016 d'un montant de 1.620 € HT, soit 1.944 € TTC, valant provision sur honoraire que M. [E] a intégralement payée en plusieurs fois.
Il conteste son paiement et demande son remboursement.
-Une facture n°20192853 en date du 21 août 2019 d'un montant de 1.960 € HT soit 2.352 € TTC qui correspond à « la rédaction du recours ' transmission par LRAR au CH de [Localité 7] », selon la mention figurant sur la facture, et qui correspond à l'intervention de Me [H] dans la procédure contentieuse pour excès de pouvoir devant le TA de Châlons en Champagne engagée au cours de l'été 2019 contre le directeur de l'hôpital où travaillait M. [E].
Ce dernier ne remet pas en cause le paiement de cette facture (cf la requête contentieuse devant le TA de Châlons déposée le16 août 2019 ' cf les pièces 7, 13 à 15 de l'avocate). La procédure contentieuse s'est terminée par le prononcé d'une décision en date du 15 janvier 201 donnant satisfaction à M. [E].
5 ' Certes la facture n°20161993 en date du 26 mai 2016 que M. [E] conteste, date de plus de cinq ans jusqu'à la date de sa saisine du bâtonnier par lettre RAR du 21 juillet 2021.
Selon l'article 2224 du code civil, la prescription applicable à l'action en recouvrement d'honoraires d'avocats faite par le client est fixée à 5 ans.
Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le mandat d'avocat a pris fin.
En l'espèce, dès lors que la fin du mandat confiée à Me [H] date du 6 juillet 2021 (cf sa pièce 18) correspondant au mail de dessaisissement qu'elle a adressé à M. [E] après avoir encore échangé des mails sur les affaires avec lui les 16 janvier et 17 juin 2021 (cf les pièces 16 et 17 del'avocate), le délai de prescription de cinq ans n'est pas acquis pour sa contestation des honoraires de Me [H] faite devant le bâtonnier le 21 juillet 2021.
Il convient dans ces conditions de statuer sur les honoraires de Me [H] relatifs au recours gracieux.
6 ' Aucun relevé de diligences n'a été adressé par l'avocate à M. [E] avant leur convocation devant le bâtonnier sur la contestation d'honoraires faite par ce dernier, alors que l'information régulière du client par l'avocat du détail des diligences réalisées est une obligation réglementaire.
C'est devant le bâtonnier (cf la décision déférée) et dans ses écritures remises le jour de l'audience devant la présente cour d'appel que Me [H] a communiqué ainsi le détail des diligences qu'elle a réalisées pour M. [E] :
«*RDV initial de 2 h
*Suivi du dossier (près de 247 mails sur 5 ans/ appels incessants à l'assistante et points téléphoniques) : non facturé,
*Rédaction recours gracieux en date du 3 avril 2017 : 12 pages ' démonstration juridique technique ' analyse des pièces et recherches soit 14 heures ;
*Procédure TA Châlons : requête du 14 août 2019 (16 pages et 76 pièces) ' étude mémoire en défense, mémoire en réplique en date du 2 décembre 2020. »
Me [H] explique qu'elle n'a pas également facturé les diligences d'un montant de 420 € HT correspondant à l'envoi d'une lettre RAR le 9 septembre 2019 pour liaison du contentieux, ni la réponse au moyen d'ordre public soulevé par le juge et la transmission de pièces complémentaires, ni le point téléphonique avec M. [E] pour la préparation de l'audience, ni le suivi et la réception du jugement.
Mais dès lors que M. [E] ne conteste, à titre principal, que le paiement de la facture d'honoraires de 1.944 € TTC qui ne correspond qu'au recours gracieux prévu dans la convention d'honoraires, seules les diligences effectuées par Me [H] pour ce recours seront présentement examinées, étant précisé que l'avocate reconnait ne pas l'avoir adressé au directeur du CH.
7 - Me [H] s'étant dessaisie sans avoir effectué la totalité de sa mission relative au recours gracieux, la convention d'honoraires n'a pas été exécutée jusqu'à son terme, et est donc devenue caduque.
Ses honoraires ne seront dans ces conditions fixées que par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2005-990 du 6 août 2015, c'est-à-dire « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
8' Dans le cadre de ce recours gracieux, il n'est pas sérieusement contesté par M. [E], et il est prouvé par Me [H], qu'elle a rédigé un projet de recours (cf sa pièce 3) daté du 3 avril 2017 de 12 pages, adressé au directeur du CH, solidement argumenté et dans lequel elle a demandé pour M. [E] :
«-la mise en 'uvre de sa protection fonctionnelle pour harcèlement moral et faute de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité,
-le versement d'une somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa santé,
-le versement d'une somme de 10.000 € au titre du préjudice de carrière subi,
-le versement d'une somme de 20.891,44 € au titre du préjudice financier subi du fait de son placement en congé maladie ' »
Contrairement à ce que déclare M. [E], il n'a jamais donné son accord écrit formel à Me [H] d'envoyer le projet de recours gracieux entre avril 2017 et janvier 2021 auprès du directeur de l'hôpital. En effet, il résulte des mails échangés par les parties entre ces dates (cf les pièces de M. [E] et pièces 4 à 10, 16 et 17 de Me [H]) :
-que Me [H] a demandé M. [E] s'il souhaitait compléter le recours gracieux (cf le mail du 18 janvier 2018), s'il souhaitait attendre de l'envoyer à l'employeur (cf le mail du 30 août 2018),
-que M. [E] ne lui a jamais répondu franchement à ces questions, demandant en revanche d'engager une nouvelle procédure devant le TA (cf son mail du 18 octobre 2016), si un référé provision ne pourrait pas être effectué (cf le mail du 16 novembre 2016), d'engager une procédure de plein contentieux (cf son mail du 28 février 2018). Il a donné son accord au recours gracieux par mail du 2 novembre 2018 mais sous condition puisque « après le recours pour excès de pouvoir », pour ensuite demander de faire un recours gracieux parce que sa retraite est réduite (cf son mail du 27 novembre 2018).
M. [E] a changé de position et de stratégie au cours de ces années, entrainant inévitablement le changement de contenu et de fondement juridique du recours gracieux qui n'a finalement pas été adressé au directeur de l'hôpital.
Pour rédiger ce projet de recours, Me [H] a du prendre connaissance du dossier de M. [E], et faire des rechers juridiques, tout en échangeant par mails avec lui et par téléphone comme indiqué précédemment.
Les diligences pour la rédaction du recours gracieux sont effectives, utiles et attestent de l'implication de Me [H] dans le traitement du dossier de M. [E], contrairement à ce qu'il soutient.
Ces prestations correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 6 heures.
9 ' Le taux horaire de 270 € HT indiqué dans la convention d'honoraires n'a pas été contesté par M. [E]. Son montant apparait raisonnable pour une avocate qui s'est spécialisée dans les recours administratifs et contentieux devant les juridictions administratives au sein du barreau de Paris, et a acquis une notoriété dans ce domaine.
Il est donc présentement retenu.
En conséquence, et par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les honoraires dûs par M. [E] à Me [H] pour le recours gracieux s'élèvent à 1.620 € HT (270 € HT x 6) soit 1.944 € TTC.
10 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme totale de 4.620 € TTC l'ensemble des honoraires dus par M. [E] à Me [H] représentant la somme de 324 € TTC pour la 1ère facture + 1.944 € TTC pour la seconde facture relative au recours gracieux + 2.352 € TTC pour la 3ème facture, étant rappelé que M. [E] reconnait devoir les 1ère et 3ème facture.
Dès lors qu'il a payé l'intégralité de ces honoraires, il est débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1.944 € TTC.
La décision déférée est confirmée, mais avec des motifs différents.
Sur les autres demandes
11 ' Il y a lieu de rejeter les demandes faites par M. [E] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié, présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée, à l'exclusion de tout autre contentieux dont des dommages et intérêts pour réparation d'un éventuel préjudice.
12 ' M. [E] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens.
13 ' Enfin, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Me [H] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 7 janvier 2022 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, mais avec des motifs différents,
Condamne M. [W] [E] aux dépens,
Rejette les autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE