Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-19.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.134
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° H 21-19.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-19.134 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P] [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [N], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [N] et le condamne à payer à M. [G] [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P] [N]
M. [P] [N] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance et de l'avoir débouté de ses demandes contre M. [G] [N] ;
Alors 1°) que le repentir, en matière de recel successoral, suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ; qu'en rejetant la demande de M. [P] [N] relative à l'existence d'un recel successoral au motif, s'agissant des bons au porteur, que M. [G] [N] les avait remis spontanément à son père par acte d'huissier du 23 septembre 2011, cependant qu'il était constant que les poursuites avaient été engagées par M. [P] [N] en 2005, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, devenu 778 ;
Alors 2°) que dans son rapport (p. 43 et 44), l'expert judiciaire avait indiqué que M. [G] [N] n'avait fourni les relevés bancaires du compte joint auprès de la Banque Populaire que pour la période comprise entre le 1er février 2004 et le 31 décembre 2011, soit postérieurement au décès d'[M] [R] ; qu'en énonçant, pour débouter M. [P] [N] de sa demande fondée sur le recel successoral lié à la disparition des relevés de ce compte, que l'intimé avait produit, à la demande de l'expert judiciaire, l'ensemble des relevés bancaires de ce compte, ainsi qu'il était précisé en pages 43 et 44 du rapport d'expertise (arrêt, p. 7 § 4), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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