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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-19.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.352

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par une interprétation que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que, dans sa désignation de l'immeuble loué, le contrat de bail ne mentionnait pas le "pavillon X..." et relevé que ce pavillon ne pouvait être inclus dans le bail eu égard au droit de jouissance accordé à M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence de l'esplanade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Résidence de l'esplanade ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Résidence de l'esplanade IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Pavillon X... n'était pas inclus dans le bail litigieux consenti à la société Résidence de l'Esplanade, AUX MOTIFS QUE, « il ressort du descriptif du bail que seuls ont été donnés en location à la société Résidence de l'Esplanade le grand pavillon avec soussol complet, rez-de-chaussée et deux étages et le bâtiment accolé à celui-ci et constitué d'un rez-de-chaussée et de deux étages, le petit pavillon sur rez-dechaussée et un étage dont la SCI de l'Esplanade, avait, après la vente, laissé la jouissance à Monsieur X... pendant trois ans selon l'acte de vente et en fait jusqu'à son décès survenu en 1991 n'y étant pas mentionné et ne pouvant y être inclus eu égard au droit de jouissance conféré à Monsieur X... et que dans ce bail était, par ailleurs, inclus en dehors des constructions susvisées, sur le terrain, le descriptif faisant, en effet, état "d'une propriété entièrement clôturée" ; que le courrier du 5/3/1993 adressé par la société Résidence de l'Esplanade fait état de son souhait de prendre en location le petit pavillon dit pavillon "X..." (alors libre d'occupation suite au décès de Monsieur X...) pour un loyer mensuel de 2.000 F et où elle rappelle louer l'ensemble du terrain clôturé et le courrier en réponse du 18/7/1993 de la bailleresse où celleci prend note du souhait de la locataire de "louer le pavillon annexe situé dans l'enceinte de la maison de retraite" ainsi que la sommation interpellative du 8/6/2004 confortent l'analyse ci-dessus de l'assiette du bail», ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort des termes clairs et précis du contrat de bail que celui-ci portait sur l'intégralité de la parcelle appartenant à la SCI de l'Esplanade et, à défaut d'exclusion, sur l'ensemble des bâtiments s'y trouvant édifiés en ce compris le pavillon X... ; qu'en jugeant néanmoins que le pavillon X... n'était pas inclus dans le bail litigieux, la Cour d'appel a dénaturé les termes du bail et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ; qu'une simple lettre émanant de l'une des parties ne saurait en modifier les termes ; qu'en se fondant sur un courrier aux termes duquel la locataire faisait état de son souhait de prendre en location un pavillon pour juger que celui-ci n'était pas inclus dans l'assiette du bail originaire lequel portait pourtant sur l'intégralité de la parcelle et donc des bâtiments y édifiés quand un simple courrier ne peut modifier les stipulations contractuelles relatives à l'assiette du bail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ALORS, ENCORE, QUE nul ne peut se constituer sa propre preuve ; qu'en se fondant sur une lettre de la bailleresse ainsi que sur une sommation interpellative qu'elle avait adressée à sa locataire pour juger que, comme le soutenait la bailleresse, le pavillon X... n'était pas inclus dans l'assiette du bail consenti à la société Résidence de l'Esplanade, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments de preuve émanant de la demanderesse, a violé l'article 1315 du Code civil.

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