Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P25L
O R D O N N A N C E N° 2023 - 286
du 02 Juin 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [M]
né le 11 Mars 1994 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
Ayant pour avocate Maître Marjolaine RENVERSEZ,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 30 mai 2023
Vu la requête de Monsieur [E] [M] en date du 29 mai 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 31 Mai 2023 à 08h40 notifié à 09h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [M].
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Mai 2023 par Monsieur [E] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h18.
Vu les courriels adressés le 31 mai 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [E] [M] et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par télécopie par le représentant de la préfecture le 31 mai 2023 à 16h43,
Vu les observations de Maître Marjolaine RENVERSEZ en date du 1er juin 2023;
PRETENTIONS DES PARTIES
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Mai 2023, à 15h18, Monsieur [E] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Mai 2023 notifiée à 09h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la forme
L'article L743-23 du CESEDA dispose que : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».
Les articles suivants du CESEDA disposent que :
R743-15 : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger » ;
R. 743-16. : « La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile » ;
R. 743-17. : « L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception ».
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
Sur l'absence de décision du TA dans les 96 heures
M. [E] [M] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention administrative en soutenant avoir formé un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai devant le tribunal administratif et en prétendant que la juridiction administrative n'a pas statué dans le délai de 96 heures à compter de l'expiration du délai de recours de 48 heures, comme l'impose les dispositions de l'article L614-9 du CESEDA, à savoir au plus tard le 29 mai 2023 à 11 heures 24, l'audience devant avoir lieu le 30 mai 2023.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ;
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
Il convient de rejeter la demande formulée par Maître [J] relative à sa demande en paiement de la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Déboutons Monsieur [E] [M] de sa demande en paiement,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juin 2023 à 12h31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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