Texte intégral
C5
N° RG 22/01864
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLN6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01015)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 09 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [C] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme Laetitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs obsrvations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2018, M. [H] [F], manutentionnaire au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail, selon une déclaration du 11 décembre 2018, relevant des douleurs au genou droit, mais mentionnant': «'absence de fait accidentel, avant d'arriver au travail, monsieur [F] ressentait déjà une douleur au genou droit'». Un courrier de réserves motivées était joint à la déclaration.
Le 6 décembre 2018, un certificat médical initial constatait': «'Genou droit un épanchement synovie/Lésion méniscale'», et un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 28 décembre 2018, prolongé par la suite jusqu'au 31 mars 2019.
Le 16 avril 2019, la CPAM de [Localité 4] a pris en charge l'accident du travail et a notifié une guérison au 31 mars 2019.
Le 15 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur concernant cette prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la société [5] contre la CPAM de [Localité 4], a par jugement du 8 avril 2022':
- débouté la société de ses demandes,
- dit opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail et des arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 mars 2019,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 novembre 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail,
- subsidiairement l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail sans relation avec l'accident du travail et, avant dire droit, une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM.
La société conteste, en premier lieu, la prise en charge de l'accident du travail en l'absence de matérialité d'un fait accidentel. Elle relève que le salarié n'a pas évoqué un évènement ou une série d'évènements lié au travail et à l'origine de sa douleur, n'a identifié aucun fait accidentel soudain et précis générateur de la lésion, et a décrit dans sa réponse au questionnaire de la caisse une absence de douleur immédiate, et aucun geste brusque ou faux mouvement. La société estime par conséquent que sa situation pouvait relever du régime des maladies professionnelles. Elle ajoute que le transport aux urgences et la production d'un certificat médical initial dans un temps proche de l'accident ne suffisent pas à prouver un fait accidentel, la lésion ayant pu apparaître en dehors du travail d'autant plus qu'elle est d'apparition lente et préexistait à la date du supposé accident. Enfin, la société se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [I], en date du 17 août 2021, qui relève l'existence d'un état pathologique antérieur dégénératif responsable d'un épanchement articulaire et de douleurs, ce qu'a rejeté à tort le tribunal en confondant cet état antérieur et une incapacité de travail.
En second lieu, la société conteste l'imputabilité des arrêts de travail prescrits, en l'absence de mécanisme accidentel et de la durée des arrêts de près de quatre mois. Elle souligne que la préexistence d'une douleur au genou et l'avis du docteur [I] ne sont pas remis en cause, cet avis retenant la présence d'un épanchement synovial, soit une hydarthrose qui est une accumulation pathologique de liquide dans la cavité articulaire manifestée par un gonflement et des douleurs, la prise en charge spécialisée et le bénéfice d'une viscosupplémentation étant destinés à traiter une pathologie dégénérative. Subsidiairement, en présence d'une question d'ordre médicale, une expertise médicale est nécessaire, la société estimant apporter des arguments sérieux et fondés pour remettre en cause une imputabilité des arrêts à l'accident.
Par conclusions du 25 septembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 4] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelante,
- que la prise en charge de l'accident du travail et des soins et arrêts de travail soit déclarée opposable à la société,
- subsidiairement une expertise médicale à la charge de l'employeur dont la mission sera limitée à la question d'une cause des arrêts de travail totalement étrangère au travail.
La caisse fait valoir que l'employeur n'a pas détaillé les circonstances de l'accident au sein de sa déclaration d'accident du travail, qui serait intervenu 3 heures et demie après le début du travail, et que le salarié a détaillé le fait accidentel dans sa réponse au questionnaire de la caisse. Par ailleurs, le certificat médical initial fait état de lésions en concordance avec le fait accidentel décrit, le jour même de l'accident. La caisse estime que l'employeur n'apporte pas de preuve pour renverser la présomption d'imputabilité, une décompensation d'un éventuel état antérieur à la suite d'un accident du travail devant être également pris en charge au titre de cet accident.
En ce qui concerne la durée des arrêts de travail pris en charge du 6 décembre 2018 au 31 mars 2019, la continuité des soins et arrêts de travail est justifiée et la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité établie. La caisse estime que la SAS [5] n'apporte pas une telle preuve avec l'avis du docteur [I], et qu'une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768). La caisse, en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi «'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel'» (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, 97-17.149'; Civ. 2e, 28 mai 2014, 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [F] a répondu au questionnaire de la caisse, le 19 mars 2018, que': «'Je transportais un colis d'environ 15 kilos d'une palette à ma table de travail (') en prenant un colis sur une palette afin de le mettre sur ma table de travail, j'ai effectué une rotation. Aucune douleur sur le moment, cela s'est fait dans les minutes suivantes'»'; les lésions sont apparues de façon «'lente et progressive'» et n'avaient pas de caractère récurent, leur origine étant une «'rotation sur mes jambes'». Le salarié décrit en outre les faits suivants': «'Je n'ai pas averti ma responsable de suite, car la douleur à chaud n'était pas perceptible, elle est venue progressivement. Etant donné que la pause était proche, sur l'instant je me suis dit que j'allais souffler un instant et reprendre mon travail. Mais sur le chemin, la gêne est vraiment apparue comme ankylosante. A l'espace de pause se trouvaient plusieurs collègues de travail dont une personne secouriste du travail (SST). Voyant que ma démarche n'était pas habituelle, elle me demanda de m'asseoir sur un banc tout de suite et de remonter la jambe droit de mon jean. Constatant l'état de mon genou droit, elle m'averti de ne plus bouger et qu'il faut prévenir la responsable ainsi que la sécurité et intervenir (pose de poche de glace). Ceci étant fait, j'ai été transporté en fauteuil roulant à l'infirmerie. Et puis quelques instants après, par taxi aux urgences de [Localité 2]'».
Il résulte de cette description, non remise en cause par la SAS [5] qui se limite à dire que son salarié n'a pas décrit de fait accidentel précis et soudain alors que tel est pourtant le cas, que le salarié a bien été victime d'un accident sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, entre 9h30 et 9h45 après une prise de poste à 6 heures, en déplaçant un colis et en effectuant une rotation de son genou, ce qui a fait apparaître progressivement une douleur qui a nécessité des soins et un transport aux urgences hospitalières.
Le certificat médical initial décrit une lésion qui correspond au mécanisme du fait accidentel décrit par le salarié.
L'appelante n'apporte aucun élément sur une souffrance antérieure à la prise du travail ni sur une origine extraprofessionnelle des douleurs prises en charge sur le lieu et au temps du travail. Sa réponse au questionnaire de la caisse se limite à convenir d'un horaire de travail commençant à 6 heures, et a procédé par allégation sur une douleur ressentie avant d'arriver au travail, tout en précisant ne pas avoir été sur place, s'agissant d'une entreprise de travail intérimaire et d'un accident survenu chez l'entreprise utilisatrice [3].
C'est donc à juste titre que la CPAM a pris en charge un accident du travail.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2e, 17 février 2011, 10-14.981 ; Civ. 2e, 16 février 2012, 10-27.172'; Civ. 2e., 15 février 2018, 16-27.903 ; Civ. 2e 4 mai 2016, 15-16.895). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2e., 9 juillet 2020, 19-17.626'; Civ. 2e., 18 février 2021, 19-21.94'; Civ. 2e., 12 mai 2022, 20-20.655)
En l'espèce, la caisse se prévaut d'un arrêt de travail initial du 6 décembre 2018 pour un «'Genou droit un épanchement synovie/Lésion méniscale'» qui a été prolongé ensuite jusqu'au 31 mars 2019 pour un épanchement synovial du genou droit avec suspicion de lésion méniscale, une IRM à venir, une chondropathie et un avis chirurgical.
La SAS [5] se limite à affirmer l'existence d'un état antérieur pathologique responsable d'un épanchement articulaire et des douleurs (chondropathie fémoro-tibiale, lésion méniscale interne et kyste poplité mentionnés dans les certificats de prolongation) sans fournir aucun élément ni aucun commencement de preuve d'un état évoluant pour son propre compte et de façon totalement indépendante de l'accident du travail. En outre, l'apparition progressive de la douleur décrite par le salarié ne contredit pas l'imputabilité de ses douleurs à l'accident au regard du bref laps de temps écoulé, sur le lieu du travail, entre d'une part l'accident et le développement à froid des souffrances, et d'autre part la pause au cours de laquelle les premiers soins ont été prodigués.
Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins jusqu'à la date de guérison n'est pas renversée et en l'absence de meilleurs éléments à l'appui de la contestation de l'employeur, sa demande d'expertise médicale n'est pas fondée.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et les dépens de l'instance en appel seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président