Tribunal Administratif de Lille, 24 février 2025. 2405340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2405340
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Danset Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", ou à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à tout du moins, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce, enregistrée le 4 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. A informe le tribunal de la délivrance de son titre de séjour, valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2033, et du maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En mentionnant la délivrance de son titre de séjour et le maintien des seules conclusions relatives aux frais liés au litige, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. A de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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