Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 février 2024. 2310437

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310437

Date de décision :

5 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enregistrer sa plainte à l'encontre du centre pénitentiaire de Fresnes et de la directrice de la division 1 ; 2°) de réactiver le permis de visite de sa fille Mme B C afin qu'elle puisse lui rendre visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Par la présente requête, M. C entend déposer plainte contre le centre pénitentiaire de Fresnes et la directrice de sa division 1. Toutefois, ce litige tendant à l'enregistrement d'un dépôt de plainte n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions de la requête de M. C comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5. M. C saisit également le tribunal afin de réactiver le permis de visite de sa fille Mme B C mais ne présente aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, ces conclusions de la requête de M. C sont irrecevables, et il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'enregistrement d'une plainte à l'encontre du centre pénitentiaire de Fresnes et de la directrice de la division 1 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique