Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-45.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.217
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G/90-45.217, J/90-45.218 et K/90-45.219 formés par M. Guilain Z..., entreprise "Espace Fenêtre", ... (Hautes-Alpes),
en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 2 août 1990 par le tribunal d'instance d'Arles, agissant en lieu et place du conseil de prud'hommes d'Arles, au profit :
1°) de M. Vincent Y..., demeurant ..., à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône),
2°) de M. Marc A..., demeurant chez M. Vincent Y..., ..., à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône),
3°) de Mlle Catherine X..., demeurant ..., à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône)
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s G/90-45.217, J/90-45.218 et K/90-45.219 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., qui exploite en nom personnel une entreprise à l'enseigne "Espace Fenêtre", fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, rendue le 2 août 1990 par le tribunal d'instance d'Arles agissant aux lieu et place du conseil de prud'hommes d'Arles, de l'avoir condamné à payer à Mlle X... et à MM. Y... et A..., diverses sommes à titre de provisions sur salaires, indemnités de congés payés, indemnités de déplacements et indemnités de repas, alors, selon le pourvoi, que l'entreprise "Espace Fenêtre" a été créée au début du mois de juillet 1990 et que les trois personnes susvisées, qui n'ont jamais eu de contrats d'embauche, ont vendu des menuiseries avant la date de création de l'entreprise et hors du secteur qui avait été déterminé avec la firme Tryba ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Z... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de référé du 2 août 1990 à laquelle il avait été régulièrement convoqué ; que le moyen qu'il présente au soutien de ses pourvois est, dès lors, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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