Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/03086 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O3T
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Mme [T] [S] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023001988 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [I] et Monsieur [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de la ville d’[Localité 7] (ALGERIE ), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [G] [I] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, sans mesures provisoires
En l’absence de conclusions signifiées au cours de l’instance en divorce, les demandes présentées par Madame [G] [I] restent celles de l’assignation, savoir :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec les conséquences légales;
Cité par acte remis à étude de commissaire de justice, Monsieur [R] [H] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 Novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Le délibéré a été fixé au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 16 janvier 2022 ;
Vu l’assignation en date du 4 mars 2024;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 8] (Algerie)
et de
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 4 mars 2024;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux entiers dépens de l=instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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