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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-94.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.970

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE "SEVIP", contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 juillet 1986 qui, sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre Patrick X... du chef de destruction volontaire d'immeuble par incendie, l'a déclarée civilement responsable du fait du prévenu et l'a condamnée à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité civile de la société Sevip, en qualité de commettant de son préposé X... ; "aux motifs que X... était employé par la Sevip à l'époque et aux lieux des faits en qualité de brigadier-chef de poste, chargé de la surveillance des locaux, de diriger et d'aider le ou les gardiens de service et d'assurer à son niveau le contact entre Sevip et Air liquide ; que s'il est vrai qu'à l'heure même des faits X... n'était pas strictement de service de nuit en tant que gardien (service qu'il avait cessé à 19 heures), il reste qu'en tant que brigadier-chef de poste, il est venu postérieurement à 19 heures, diriger et aider un nouveau gardien qui prenait ses fonctions pour la première fois ; qu'il avait l'habitude en effet de dépasser ses horaires de travail de gardien pour surveiller et aider les gardiens de service, en particulier les nouveaux ; que de tels errements n'avaient jamais été désavoués par écrit par les responsables de la Sevip qui en étaient pourtant informés du fait des mentions portées par X... sur le registre de poste, régulièrement visé par ses responsables ; qu'ainsi, il apparaît que le service supplémentaire assuré par X... à l'heure des faits était couvert par une demande, ou au moins par une autorisation tacite de l'employeur ; qu'il en résulte qu'au moment des faits, X..., employé de la Sevip était en fait dans un état de subordination et en droit dans un lien de préposition vis-à-vis de son commettant, de nature à entraîner l'application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; "alors que la responsabilité du commettant ne pouvant être engagée à raison d'actes commis par son préposé en-dehors de son temps de travail, la Cour qui, pour passer outre ce principe s'est fondée sur l'existence d'une prétendue autorisation tacite de la société Sevip concernant les passages inopinés de X... sur son lieu de travail en-dehors de ses heures de service, bien qu'elle ait tenu pour acquis, par adoption expresse des motifs des premiers juges que ces passages avaient donné lieu à des remontrances expresses de l'inspecteur principal de la Sevip et, par ailleurs, sans répondre à l'ensemble des conclusions de la société Sevip faisant valoir que non seulement il était constant qu'il n'entrait pas dans les attributions de X... de contrôler ses collègues que ce soit pendant ou après ses heures de service mais que surtout, ces passages inopinés en-dehors de son horaire de travail s'étaient faits sur l'incitation et la demande du chef du personnel de la société Air liquide ainsi qu'en attestaient plusieurs témoignages versés au dossier, n'a pas en l'état de cette contradiction de motifs et de ce défaut de réponse à conclusions qui aboutit à une véritable dénaturation des éléments de la cause, légalement justifié sa décision, retenant l'existence d'un lien de préposition qui aurait subsisté entre la Sevip et son employé X... en-dehors du temps de travail de ce dernier" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la Sevip en qualité de civilement responsable de son préposé X... ; "aux motifs que X... a agi à l'occasion de ses fonctions de brigadier-chef de poste, pendant le temps et sur le lieu de travail ; que s'il a abusé des facilités que lui procuraient ses fonctions, il n'a pas agi à des fins personnelles, mais pour alerter la Sevip et Air liquide sur l'insuffisance du dispositif de sécurité, croyant au départ pouvoir circonscrire le sinistre, en sorte que son acte n'a pas été totalement étranger à ses fonctions de sorte que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil se trouvent remplies ; "alors que les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ne s'appliquant pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé, la Cour ne pouvait dès lors retenir la responsabilité de la Sevip, entreprise de gardiennage chargée de la surveillance des locaux de la société Air liquide, à raison du dommage résultant de l'incendie volontairement provoqué en ces lieux par l'un de ses préposés qui, de surcroît, n'était plus en service à ce moment, un tel acte étant en effet manifestement étranger aux attributions de surveillance confiées à ce préposé, lequel s'était ainsi nécessairement placé hors des fonctions auxquelles il était employé quels qu'aient pu être les mobiles qui l'ont conduit à agir de la sorte" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil selon lesquelles les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommage causé par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions s'est ainsi placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un incendie a détruit un bâtiment de la société "l'Air liquide" qui avait confié la surveillance et le gardiennage de ses locaux à la société "Sevip" ; que X..., salarié de cette dernière, a reconnu avoir provoqué le sinistre ; qu'il a expliqué que dans le dessein d'attirer l'attention sur l'insuffisance des mesures de protection et de faire reconnaître ses mérites professionnels il avait imaginé de jeter une allumette enflammée dans une corbeille à papiers, mais que, contrairement à son calcul, il n'avait pu circonscrire le feu, qui s'était propagé à l'ensemble du bâtiment ; Attendu que pour déclarer la Sevip civilement responsable du fait de X..., condamné pour destruction volontaire par incendie d'un immeuble appartenant à autrui, les juges du second degré, saisis des seuls intérêts civils, ont retenu que si les faits avaient été commis en dehors du temps de travail du prévenu, la direction de la société n'ignorait pas l'habitude de celui-ci de "dépasser ses heures de travail de gardien" pour surveiller et aider les gardiens de service et que ce travail supplémentaire "était couvert... au moins par une autorisation tacite de l'employeur" ; que les juges en ont déduit que, lors des faits, X... "était dans un lien de préposition vis-à-vis de son commettant" ; qu'ils ont également énoncé qu'en raison du but recherché par le prévenu, l'acte incriminé "n'a pas été totalement étranger à ses fonctions" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il découlait de leurs propres constatations que X... avait agi de façon délibérée, quels que fussent ses mobiles, à l'encontre de l'objet de sa mission et s'était, par suite, placé hors de ses fonctions, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1986, en ce qu'il a déclaré la société Sevip civilement responsable du fait de son préposé X... et l'a condamnée, solidairement avec celui-ci, à indemniser la société "l'Air liquide", toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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