Tribunal Administratif de Nantes, 25 août 2023. 2306033
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2306033
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. B tendant à sa naturalisation au motif que l'intéressé n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26, 1° du code civil. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir qu'il a constitué un dossier conformément à la règlementation en vigueur française, que ses deux parents étaient de nationalité française et que son grand-père était un ancien combattant de l'armée française. Ainsi, le seul moyen identifiable dans les écritures du requérant, qui peut être regardé comme portant sur le bien-fondé du motif ayant fondé la décision en litige, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B .
Fait à Nantes, le 25 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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