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Section du Contentieux, 05 juillet 2024. 475947

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475947

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par un jugement n° 2006483 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY04215 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 février et le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 471194 du 10 juillet 2023, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de Mme A de son pourvoi. Par une décision n° 475947 du 15 avril 2024, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a admis le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A et déclaré nulle et non avenue cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de a : - commis une erreur de droit en ce qu'elle a retenu que l'absence communication à Mme A des procès-verbaux de ses auditions de 2017 n'est pas de nature à démontrer l'absence de caractère contradictoire de la procédure disciplinaire ; - commis une erreur de droit en ce qu'elle a retenu que les faits reprochés étaient établis alors qu'ils découlaient de l'exploitation des actes d'une procédure annulée ; - jugé à tort que la sanction n'était pas hors de proportion avec les faits reprochés. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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