Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2024. 2406730
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406730
Date de décision :
16 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (), Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, au motif qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens le 6 février 2024, il n'a pas fourni un diplôme ou une attestation de langue justifiant de son niveau B1 écrit et oral, l'original de son acte de mariage et le jugement de divorce, les trois dernières quittances de loyer et son avis d'imposition 2023 sur les revenus de 2022. En se bornant à faire valoir que le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny a tardé à lui communiquer son jugement de divorce, qu'il ne produit d'ailleurs pas dans la présente instance et qui, en tout état de cause, ne constitue qu'un seul des documents précités dont le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait demandé la communication le 6 février 2024, M. A n'établit pas avoir produit l'ensemble de ces documents devant l'autorité administrative ni ne formule aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 25 avril 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne satisfait pas aux exigences découlant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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