Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-45.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.056
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bio Création, dont le siège est They Saint-Antoine L'Hermite, Zone Industrielle du Mazet à Port Saint- Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de Mlle X... Bénédicte, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bio Création fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Arles, 15 juillet 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... son salaire d'avril 1993, alors, selon le moyen, qu'il ne lui a pas été possible de discuter contradictoirement les pièces produites par la salariée ;
Mais attendu que, la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bio Création, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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