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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04239

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

4ème Chambre ARRÊT N°71 N° RG 24/04239 N° Portalis DBVL-V-B7I-U76N (Réf 1ère instance : TJ de [Localité 1] ; Chambre 1 Jugement du 21 mai 2024 - RG N° 22/02147) Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2026 à : - Me [Localité 2] - Me OUVRANS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [U] [J] né le 20 Novembre 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] Madame [G] [V] née le 29 Août 1987 à [Localité 4] [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant devis accepté le 1er décembre 2014, M. [J] et Mme [V] ont confié à la société CHB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) la construction de leur maison à ossature bois sise à [Localité 5]. La société CHB a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2018. Par courrier du 24 septembre 2018, M. [J] et Mme [V] ont déclaré un sinistre auprès de la société Axa concernant divers désordres à savoir un dysfonctionnement des menuiseries extérieures, des fissures à l'angle Sud-Ouest et à l'angle Nord-Ouest de la maison au niveau de la dalle, de la corrosion au niveau du bac acier de la toiture et une non-conformité au niveau des évacuations des eaux usées. La société Axa a diligenté une expertise à laquelle les maîtres d'ouvrage se sont faits assistés de leur expert, Mme [Z]. M. [J] et Mme [V] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, une mesure d'expertise et par ordonnance du 23 décembre 2019, M. [M] a été désigné en qualité d'expert. M. [M] a déposé son rapport le 20 mai 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, M. [J] et Mme [V] ont fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a : - Débouté M. [J] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Axa, - Condamné M. [J] et Mme [V] à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [J] et Mme [V] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [J] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision le 16 juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2025, M. [J] et Mme [V] demandent à la cour de : - Infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [J] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Axa, - Condamné M. [J] et Mme [V] à verser à la société Axa la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [J] et Mme [V] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Les déclarer recevables et bien fondés dans leur action, - Débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions, Sur la réception - Constater la réception tacite sans réserve au 5 décembre 2015, A titre subsidiaire, - prononcer la réception tacite sans réserve au 5 décembre 2015, A titre encore plus subsidiaire, prononcer la réception judiciaire sans réserve au 5 décembre 2015. Sur la pièce n°12 de la société Axa, - Juger que la preuve de l'authenticité de la signature figurant sur la pièce n°12 produite le 23 juillet 2025 par la société Axa, n'est pas établie, - Ecarter la pièce n°12 produite le 23 juillet 2025 par la société Axa et retenir la seule pièce n°1 de la société Axa, A titre subsidiaire, - Ecarter la page n°11 de pièce n°12 produite le 23 juillet 2025 par la société Axa, laquelle comporte une signature qui n'est pas celle de l'assuré, et retenir la seule pièce n°1 de la société Axa, - Juger que les conditions particulières produites aux termes de pièce n°12 produite le 23 juillet 2025 par la société Axa, leur sont inopposables, Sur les dommages A titre principal sur les garanties contractuelles, et subsidiairement sur le manquement au devoir d'information et de conseil, - Condamner la société Axa à leur payer la somme de 47 407.50 euros TTC au titre du désordre n°C, au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires, - Condamner la société Axa à leur payer la somme de 220 euros TTC au titre du désordre n°D, au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires, - Condamner la société Axa à leur payer la somme de 84 340,52 euros TTC au titre du désordre n°E, au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires, - Condamner la société Axa à leur payer la somme de 1 100 euros TTC au titre du désordre n°L, au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires, - Condamner la société Axa à leur payer la somme de 1 349,70 euros TTC au titre du désordre n°N, au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires, - Condamner la société Axa à leur payer la somme de 264 euros TTC au titre du désordre n°A, au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires, - Condamner la société Axa à leur payer la somme de 1 439,70 euros TTC au titre du désordre n°O, au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires, - Condamner la société Axa à leur payer, au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires les sommes de : - maîtrise d''uvre 8 % : 10 889,71 euros TTC, - assurance DO : 4 454,88 euros TTC, - honoraires de Mme [Z] : 2 670 euros TTC, - honoraires de Mme [Y] : 380 € TTC - préjudice de jouissance depuis le sinistre 294 euros par mois : de septembre 2018 à septembre 2024 : 72 mois x 294 : 21 168 euros sauf mémoire, - frais de relogement pendant les travaux 6 mois x 1.000 euros par mois : 6 000 euros, - déménagement garde meuble : 1 000 euros, En tout état de cause, - Dire que les sommes fixées au titre des réparations et autres indemnités seront indexées sur l'indice BT01, avec comme premier indice celui du dépôt du rapport d'expertise additif du 31 mai 2022 et dernier indice, celui de la date de la signification de l'arrêt à partie, - Dire qu'en matière de responsabilité décennale, les franchises prévues dans les contrats d'assurances ne sont pas opposables aux maîtres d'ouvrage, - Condamner la société Axa à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - Condamner la société Axa aux entiers dépens de la procédure de référé, comprenant les frais et honoraires de l'expert d'un montant de 8 468,33 euros, les dépens de première instance et de la procédure d'appel, y compris les honoraires de Me [X]. Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, la société Axa demande à la cour de : - Confirmer intégralement le jugement, En conséquence, - Juger que les conditions particulières signées (pièce Axa n°12) sont opposables à M. [J] et Mme [V], - Débouter M. [J] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, le contrat Axa n'ayant pas vocation à être mobilisé les demandes étant liées à des travaux ayant leur origine dans des travaux autres que ceux afférents aux activités déclarées dans ledit contrat, - Débouter M. [J] et Mme [V] de leurs demandes au titre d'un prétendu défaut de conseil, Subsidiairement, si la Cour d'Appel retenait la garantie décennale du contrat d'assurance Axa, - Débouter M. [J] et Mme [V] de leurs demandes au titre des désordres suivants : - dysfonctionnement des menuiseries extérieures, - corrosion du bac acier, - défaillance du réseau, - Pour le désordre E : - Limiter le montant de la condamnation au titre du désordre E à 97 % pour la société CHB tel que fixé par l'expert judiciaire, - Limiter le montant de préjudice de jouissance avant travaux à la somme de 100 euros, - Limiter le montant du préjudice au titre de l'assistance technique aux coûts antérieurs à l'expertise judiciaire, En tout état de cause, - Condamner M. [J] et Mme [V] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur la non-assurance soulevée par Axa Le tribunal a considéré que le contrat de M. [J] et Mme [F] avec la société CHB était un contrat de construction de maison individuelle à prix forfaitaire, avec fourniture de plans, certains travaux ayant pu être sous-traités, même s'il ne répondait pas aux exigences du CCMI. Or, cette activité n'ayant pas été déclarée, la garantie d'Axa ne peut pas être mobilisée. M. [J] et Mme [F] reprochent au tribunal d'avoir requalifié le contrat sans réouverture des débats. Ils estiment avoir conclu un marché forfaitaire par lot, conformément à l'article 1793 du code civil, ayant fourni le plan réalisé par un architecte, la société CHB n'étant pas en charge de la construction toute entière, et le contrat ne réunissant pas les critères de validité prévus par la loi à défaut desquels le contrat est nul. Ils soutiennent que, selon la jurisprudence, seul le maître d'ouvrage, en tant que consommateur, dispose de la faculté de demander la requalification du contrat en CCMI, l'assureur ne pouvant s'en prévaloir pour limiter sa garantie ou opposer des exceptions au maître d'ouvrage. Axa réplique qu'une activité non déclarée est une non-garantie, une non-assurance et que les activités non garanties n'ont pas à figurer en gras car ce ne sont pas des exclusions de garantie. Elle ne demande pas la requalification du contrat mais que la relation contractuelle entre les maîtres d'ouvrage et la société CHB soit justement qualifiée juridiquement comme une construction d'une maison individuelle de 118 m² «clé en main» hors terrassement, hors raccordement et peinture intérieure comprenant gros 'uvre et second 'uvre avec fourniture de plans. *** Il est constant que la garantie de l'assureur de construction ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Par ailleurs, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer aux tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il résulte des articles 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 112-3 du code des assurances que, si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l'assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d'assurance qui exclut de la garantie souscrite l'activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée. 3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.771 - sur la demande de rejet de la pièce n°12 d'Axa M. [J] et Mme [F] n'ont soulevé qu'en cause d'appel, par conclusions du 7 octobre 2024 l'inopposabilité des conditions particulières du contrat d'assurance non signées qui avaient été versées aux débats en première instance par la société Axa pour refuser sa garantie. Ce moyen ayant été soulevé en cause d'appel, la production par la société Axa le 23 juillet 2025 des conditions particulières signées, après recherche auprès de l'agent général de la compagnie, n'apparaît pas tardive. - sur la vérification d'écriture de la pièce n°12 d'Axa En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Ainsi, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont contestées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté s'il entend en tenir compte pour statuer. M. [J] et Mme [F] soutiennent que le gérant de la société CHB, M. [Q] [R], n'a pas signé les conditions particulières du contrat d'assurance. Ils produisent pour cela une étude graphologique, sollicitée unilatéralement, de la signature figurant dans la pièce n°12 de la société Axa comparée avec celles figurant dans les statuts de la société de M. [R], signés en 2010, la modification des statuts signée en 2012 et la cession de parts signée en 2017. La graphologue conclut, "avec une réserve d'usage obligatoire faute de documents en originaux", que le contrat d'assurance Axa n°4914831304 du 23 mai 2011 n'est pas signé de la main de M. [Q] [R] mais de celle d'un autre auteur. La Cour relève une différence sensible entre la signature figurant en dernière page des conditions particulières du contrat d'assurance n°4914831304 du 23 mai 2011 et celles figurant dans les documents de comparaison. Dans ces derniers, les signatures permettent de distinguer les initiales G et H de M. [R] alors que dans celle apposée en bas des conditions particulières, l'initiale 'H' soit n'apparaît pas, soit est placée à un autre endroit. Dans ces circonstances, la société Axa, à qui cette preuve incombe, n'établit pas l'authenticité de la signature de M. [R] sous les conditions particulières du contrat dont elle se prévaut. Par conséquent, la société Axa ne rapporte pas la preuve que les clauses des conditions particulières du contrat d'assurance n°4914831304 du 23 mai 2011 définissant les activités garanties ont été portées à la connaissance de l'assuré et qu'il les a acceptées. Elle ne peut donc pas les opposer aux appelants qui sont alors bien fondés à demander sa garantie. Il n'y a ensuite pas lieu d'examiner les moyens de la société Axa tirés de la non garantie de l'activité de CCMI et ceux de M. [J] et Mme [F] tirés de l'information insuffisante de l'assuré sur l'étendue des garanties et sur la garantie par Axa d'autres activités exercées en l'espèce, ni la demande de dommages et intérêts pour défaut de conseil. Sur la réparation des désordres Pour M. [J] et Mme [F], la construction souffre de nombreux désordres et non-conformités qui ont été constatés pat l'expert judiciaire. Ils recherchent la responsabilité décennale et contractuelle de la société CHB et considèrent que le contrat souscrit garantit tant les désordres de nature décennale, que les dommages matériels intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs. A titre liminaire, la cour constate que la société Axa ne conteste pas que les travaux ont été reçus tacitement le 5 décembre 2015 par les appelants sans réserve, après avoir réglé le solde et avoir emménagé dans la maison. 1. Sur les désordres matériels - Dysfonctionnement des menuiseries extérieures (désordre A) L'expert n'est pas clair sur l'existence de désordres. Il n'a pas constaté le défaut intermittent de la serrure de la porte d'entrée principale allégué par les maîtres d'ouvrage. Il a juste relevé que la poignée est fixée par une vis qui n'est pas adaptée. Il a constaté la nécessité d'un appui ferme de la poignée de la porte-fenêtre du séjour, qu'il ne qualifie pas de désordre et qui nécessite juste un réglage. Il conclut (page 19) à l'absence de défaut d'application des règles de l'art ou de défaut de conformité contractuelle. En l'absence de désordre, les appelants seront déboutés de ce chef de demande. - Corrosion du bac acier (désordre C) L'expert judiciaire a constaté que les tôles de couverture présentent des piqûres de rouilles peut importantes. Il émet l'hypothèse que cela a été causé par de la limaille projetée lors de la découpe des tôles. Les bacs de couverture auraient dû être protégées lors des opérations de meulage. Aucun élément ne permet d'affirmer, comme le font M. [J] et Mme [F], que ce phénomène affecte 'le clos, avec un risque certain de perforation à terme et d'infiltration', pouvant porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et le tout dans le délai de la garantie décennale. Par ailleurs, l'expert n'a émis qu'une hypothèse sur l'origine de ces piqûres. Par conséquent, en l'absence de désordre de nature décennale et en l'absence de preuve d'une faute certaine d'exécution imputable à la société CHB à l'origine de ces piqûres de rouille, M. [J] et Mme [F] seront déboutés de ce chef de demande. - Défaillance de l'étanchéité du réseau au niveau de la salle de bain parentale (désordre D) L'expert judiciaire a constaté une défaillance de l'étanchéité du réseau au niveau de la salle de bain parentale, par défaut de collage des canalisations, défaut d'exécution imputable à la société CHB. Aucun élément ne permet de conclure que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, l'odeur évoquée par les maîtres d'ouvrage n'étant pas suffisante pour caractériser la gravité du désordre. Les travaux de plomberie étaient bien prévus dans le marché de la société CHB, une autre entreprise étant intervenue uniquement pour le raccordement au tout à l'égoût. La société CHB a donc bien commis une faute. En tout état de cause, la société Axa ne conteste pas sérieusement sa garantie, reprochant uniquement aux maîtres d'ouvrage de ne pas avoir informé l'expert judiciaire qu'une société tierce était intervenue sur le réseau d'assainissement. Dans son rapport additif, l'expert a évalué à 200 euros HT les travaux réparatoires de la salle de bain. Il sera donc fait droit à la demande de M. [J] et Mme [F] à hauteur de 220 euros. - Infiltrations, moisissures et humidité ambiante très élevée (désordre E) L'expert a constaté une humidité dans les chambres 1, 2 et 3. Il a relevé un défaut généralisé de conception et d'exécution affectant la solidité de l'ouvrage dans son élément constitutif de clos et a énuméré les causes techniques imputables à la société CHB, résultant d'une mauvaise exécution, selon le rapport additif du 31 mai 2022. Il s'agit d'un désordre de nature décennale dont la société Axa doit sa garantie. M. [J] et Mme [F] n'expliquent pas la somme réparatoire de 84 340,52 euros TTC qu'ils réclament au titre de la réparation matérielle alors que le rapport de l'expert judiciaire et son rapport additif mentionnent d'autres montants. Il conviendra dès lors de retenir le montant figurant dans le rapport d'expertise auquel fait référence la société Axa, soit 74 451,62 euros HT, soit 81 896,82 euros TTC. - défauts sur charpente patio (désordre L) L'expert a constaté que la charpente du patio repose sur un lindier directement fixé sur le bardage alors qu'elle aurait dû se faire sur l'ossature de la maison selon la NF EN 335. Il s'agit d'un défaut de conception et d'exécution manifestement contraire aux règles de l'art imputable à la société CHB. La société Axa ne formule aucune contestation dans ses conclusions sur ce défaut d'exécution. M. [J] et Mme [F] ne précisent pas comment il évalue à la somme de 1 100 euros TTC la reprise de ce défaut. La cour constate que l'expert a, dans son rapport, indiqué que le coût de la reprise était inclus dans le coût de la reprise des infiltrations, moisissures et humidité ambiante. Cette demande d'indemnisation supplémentaire sera donc rejetée. - défauts sur installation plomberie (désordre N) L'expert judiciaire a constaté que dans le garage les canalisations d'alimentation eau froide et eau chaude ne sont pas isolées, pouvant entrainer des condensations sur les canalisations d'eau froide et une perte calorifique sur les canalisations d'eau chaude. Il s'agit d'une absence d'exécution contraire aux règles de l'art imputable à la société CHB. La société Axa ne formule aucune contestation dans ses conclusions sur ce défaut d'exécution. L'expert a évalué à la somme de 1 227 euros HT le coût de réparation concernant la plomberie. Il sera donc fait droit à la demande de M. [J] et Mme [F] à hauteur de 1 349,70 euros TTC. - défauts sur installation électrique (désordre O) L'expert a relevé que les phénomènes de disjonction sont causés par des défauts de raccordement, contraires aux règles de l'art. Pour lui, la sécurité des personnes n'est pas engagée. Il s'agit davantage d'une gêne dans l'utilisation normale de l'ouvrage. La société Axa ne formule aucune contestation dans ses conclusions sur ce défaut d'exécution. L'expert a évalué à la somme de 1 308,82 euros HT le coût de réparation concernant la plomberie. Il sera donc fait droit à la demande de M. [J] et Mme [F] à hauteur de 1 439,70 euros TTC. - frais supplémentaires L'expert judiciaire a pris en compte le recours à un professionnel pour coordonner les travaux réparatoires. Son coût à hauteur de 8% des travaux réparatoires sera retenu, ainsi que le coût d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 3% des travaux réparatoires. 2. Autres préjudices En raison essentiellement de l'humidité dans les chambres et la salle de bain, M. [J] et Mme [F] subissent un préjudice de jouissance qui peut être évalué, en l'absence d'autres éléments d'appréciation versés aux débats, sur la base du rapport d'expertise. Ainsi, le préjudice de jouissance depuis septembre 2018 jusqu'à septembre 2024, comme le demandent les appelants, auquel s'ajoute celui qu'occasionnera la durée des travaux réparatoires évaluée à 6 mois par l'expert et contraignant les appelants à trouver une location, sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros (194 euros x 72 mois + 1000 euros x 6 mois). Les frais de garde-meuble durant le temps de ces travaux réparatoires seront indemnisés à hauteur de 1 000 euros. Le coût de l'assistance technique par Mme [P] et Mme [Y] sera pris en compte au titre des frais irrépétibles. *** En conclusion, la société Axa sera condamnée à payer à M. [J] et Mme [F] les sommes de: - 84 906,22 euros TTC au titre des préjudices matériels des désordres D,E,N,O, qui seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise additif du 31 mai 2022 et la date du présent arrêt, - outre 8% du montant de ces travaux réparatoires au titre des frais de coordination, et 3% du montant de ces travaux réparatoires au titre d'une assurance dommages-ouvrage, - 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 1 000 euros au titre des frais de relogement. M. [J] et Mme [F] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. Succombant à l'instance, la société Axa sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, et à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du 21 mai 2024 du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Constate que les travaux ont été reçus tacitement le 5 décembre 2015 par M. [J] et Mme [F] sans réserve, Condamne la société Axa à payer à M. [J] et Mme [F] les sommes de : - 84 906,22 euros TTC au titre des préjudices matériels des désordres D,E,N,O, qui seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise additif du 31 mai 2022 et la date du présent arrêt, - outre 8% du montant de ces travaux réparatoires au titre des frais de coordination, et 3% du montant de ces travaux réparatoires au titre d'une assurance dommages-ouvrage, - 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance - 1 000 euros au titre des frais de relogement Déboute M. [J] et Mme [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires, Condamne la société Axa à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Axa aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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