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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2408419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2408419

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme C, représentée par Me Radhoini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une convocation en préfecture, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision, et de statuer sur sa situation dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'il a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a, conformément à la demande de la requérante, délivré à Mme C une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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