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Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-19.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.309

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° C 14-19.309 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la caisse en date du 3 mai 20 11 et la décision de la Commission de recours amiable en date du 25 janvier 2012 et d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du GARD à payer à Monsieur [O] la somme de 6.477,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2011, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R322-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er avril 2011 : Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer: 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: a) Transports liés à une hospitalisation; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; que selon l'article R322-10-4 du Code de la sécurité sociale : Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres; b) Mentionnés au e du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière ; que dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres ; que l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ; qu'il est constant que Monsieur [O] a procédé au transport de l'assuré en vertu d'une prescription médicale de transport rédigée sur le formulaire Cerfa adéquat par le docteur [G] de [Localité 1], lequel cochait expressément la case transport itératif et celle transport lié à une condition de prise en charge à 100 %, incluant l'ALD exonérante ; qu'il n'appartient pas au transporteur d'apprécier ou de remettre en cause la prescription médicale ; que Monsieur [O], en possession d'une prescription médicale visant : - le transport itératif, c'est à dire un transport ne répondant pas à la définition du transport en série, lequel nécessite seul l'accord préalable du contrôle médical en application du b) de l'article R.322-1 0-4 du code de la sécurité sociale, - l'affection de longue durée, était ainsi légitime à procéder aux transports et à les facturer dans la limite des 24 effectués sur les 30 prescrits, quand bien même des transports précédents auraient fait l'objet d'une entente préalable ; que la caisse ne peut lui imputer ou lui opposer l'omission de date affectant la prescription médicale du docteur [G] ni le choix du cadre dans lequel le seul médecin prescripteur inscrivait les transports à effectuer ; que la décision sera infirmée et la caisse condamnée au paiement de la somme de 6.477,99 euros, montant de la facture de transport, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2011, date de saisine de la Commission de recours amiable valant mise en demeure de payer ; qu'il convient pour la caisse de participer à hauteur de 500 euros aux frais exposés par Monsieur [O]. 1) ALORS QU'en vertu d'une législation d'ordre public, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prendre en charge, sans que soit respectée la procédure d'entente préalable, les frais de transports en série effectués sur une distance de plus de 50 kilomêtres ; que l'éventuelle erreur dans la prescription médicale ne peut être invoquée par le transporteur pour demander une prise en charge contraire aux textes ; qu'en condamnant la caisse à rembourser au transporteur des transports n'ayant pas fait l'objet d'une entente préalable obligatoire au motif inopérant le transporteur n'avait pas à se faire juge de la regularité de la prescription médicale, la Cour d'appel a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que Monsieur [O] sollicitait seulement la condamnation de la CPAM du GARD à lui rembourser la somme de 488,36 euros, décomptée de ses prestations au titre des 24 transports litigieux ; qu'en condamnant la Caisse à rembourser à l'intéressé la somme de 6.477,99 euros, correspondant au montant total de la facture de transport, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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