Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03630 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01403 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WON
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [V]
née le 02 Janvier 1962 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs :
BUILLES Jacques
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé à la Poste le 13 juillet 2016 et expédié le 15 juillet 2016, [D] [V] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de la caisse des indépendants (RSI) le 17 mai 2016 d'un montant de 1.648 € euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2015 et qui lui a été signifiée le 27 juin 2016 par exploit d'huissier.
Après avoir fait l’objet d’une radiation le 14 décembre 2022 puis réenrôlée, la présente affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de :
• déclarer recevable en la forme le recours de [D] [V]
• au fond, l’en débouter ;
• valider la contrainte émise le 17 mai 2016 pour son montant total de 1.648 € dont 1.565€ de cotisations et 83 € de majorations de retard ;
• condamner [D] [V] à lui payer cette somme ;
• condamner [D] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En réponse aux arguments de la défenderesse, l’organisme expose que la procédure de sauvegarde décidée par le tribunal de commerce le 20 mars 2015 a été étendue à la personne du gérant et qu’en tout état de cause il est réclamé des cotisations des mois de novembre et décembre 2015, postérieures audit jugement, qui n’entrent dès lors pas dans le cadre de la sauvegarde.
A l'audience, [D] [V], comparant en personne indique maintenir sa contestation précisant que la somme réclamée inclut des cotisations de l’année 2014 alors qu’elle se trouvait en procédure de sauvegarde.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 27 juin 2016 à la personne de Madame [D] [V].
La contrainte et sa signification informaient Madame [V] des formes et délais de contestation.
L'opposition devait donc au plus tard être formée le mardi 12 juillet 2016 à minuit.
Or, l’opposition a été formée par courrier déposé à la poste 13 juillet 2016 (ce qui constitue la date la plus favorable à la défenderesse) sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [D] [V].
La contrainte reprend donc tous ses effets
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte du 17 mai 2016, dont il est justifié pour un montant de 72,18 €, seront donc mis à la charge de [D] [V].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [D] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [D] [V] 13 juillet 2016 à l'encontre de la contrainte décernée le 17 mai 2016 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR d'un montant de 1.648 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de novembre et décembre 2015 et signifiée le 27 juin 2016 ;
CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 17 mai 2016 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR d'un montant de 1.648 € est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
RAPPELLE que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de [D] [V] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [D] [V].
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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