Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-14.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.856
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Romolo Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Simone X..., demeurant 5, Louis Z..., 38000 Grenoble,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 37 500 francs qu'il avait prêtée à Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il versait aux débats, d'une part, la photocopie d'une reconnaissance de dette dont seul l'original aurait permis de considérer qu'elle n'avait pas remboursé le prêt, et, d'autre part, l'original d'un chèque donné en garantie par l'emprunteur, dont les parties n'expliquaient pas pourquoi il était entre les mains de M. Y... alors que les premiers juges avaient indiqué qu'il avait été restitué à Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... prétendait ne plus avoir de dette, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve incombant à celle-ci, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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