Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SOCIETE DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE
C/
[G]
copie exécutoire
le 21 septembre 2023
à
Me Rousseau
M. [R]
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/03588 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQPF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 21 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 21/00047)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SOCIETE DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
concluant par Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [T] [G] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée, concluant et entendue en la personne de M. [O] [R] (Délégué syndical ouvrier)
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
- M.[R] en ses observations.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 21 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION :
Mme [T] [G] épouse [D] a été embauchée par la société sucreries du Marquenterre, ci-après dénommée la société ou l'employeur, le 13 avril 1993 en qualité de femme de ménage à temps partiel, à raison de 27,08 heures selon les fiches de paie.
Il n'a pas été régularisé de contrat de travail écrit.
Par courrier du 28 janvier 2021 la société a proposé à Mme [G] une réduction de son temps de travail à compter du 1er mars 2021.
En réponse Mme [G] a formé une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail par courrier du 5 février 2021.
Par courrier du 19 février 2021, Mme [G] a indiqué à son employeur qu'elle refusait la modification des horaires de travail et qu'elle renonçait à la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail mais précisait qu'elle souhaitait se présenter à l'entretien qui avait été initialement fixé au 25 février pour en discuter.
Par courrier du 7 avril 2021 la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 29 avril 2021 la société a licencié Mme [G] pour faute grave dans les termes suivants :
Nous faisons suite à 1'entretien préalable qui s'est tenu le 19 avril 2021 au cours duquel vous étiez assistée d'un conseiller du salarié.
Compte tenu des explications que vous avez apportée lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons que nous vous avons exposés lors de l'entretien préalable et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauchée à compter du 13 avril 1993 en qualité de femme de ménage.
Récemment nous avons constaté des manquements graves rendant impossible votre maintien du contrat de travail au sein de 1'entreprise.
En effet depuis plusieurs semaines, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail, sans pour autant en avertir votre supérieur hiérarchique ou fournir de justificatif d'absence.
Ainsi. il a été constaté par divers témoins que le jour suivant vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail:
- le jeudi 11 mars 2021
- le vendredi 12 mars 2021 ;
- le mardi 16 mars 2021
- le mercredi 17 mars 2021.
pourtant, vous avez été régulièrement payée pour ces jours.
Un tel comportement est inacceptable et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles, qui vous imposent de vous présenter à votre poste ou à défaut d'avertir votre hiérarchie.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits et vous n'avez fourni aucune explication convaincante.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, qui remettent en cause la confiance que nous avions en vous et qui rendent impossible votre maintien au sein de notre société, nous n'avons donc pas d'autre choix que de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la première présentation de cette indemnité de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le 5 mai 2021 Mme [G] a contesté le licenciement par requête du 2 juillet 2021. Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'Abbeville aux fins de voir de contester la légitimité du licenciement.
Par jugement du 21 juin 2022 le conseil des prud'hommes a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société des sucreries du Marquenterre à payer à Mme [G] les sommes de :
- 1915,20 euros net au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2713,20 euros net au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 638,40 net euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 63,84 euros net au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1915,20 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 25,63 euros brut au titre de la réintégration de salaires du 11 et 12 mars 2021,
- 38, 44 euros brut au titre de la réintégration de salaires du 15 au 17 mars 2021,
- 6,41 euros brut au titre de congés payés sur la période du 11,12 mars 2021 et du 15 au 17 mars 2021,
- 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [G] de ses autres demandes,
- Débouté la société des sucreries du Marquenterre de sa demande reconventionnelle,
- Dit qu'en cas d'exécution provisoire, en application de l'article R 1454-28 du Code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire est arrêtée à la somme de 957,60 euros brut.
Le 22 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022, dans lesquelles la société des sucreries du Marquenterre demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville du 21 juin 2022 en ce qu'il a:
- débouté Mme [G] de sa demande de réintégration des salaires du 19 au 23 avril 2021 ;
- débouté Mme [G] de ses amples demandes ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger bien-fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [G] ;
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être exprimée en brut ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [G] à payer la SSM la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI avocats, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 14 février 2023 , dans lesquelles Mme [G] demande à la cour de :
II est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la Société des Sucreries du Marquenterre à lui payer les sommes suivantes :
1) Indemnité pour licenciement sans causes réelles et sérieuses : 1915,20 euros
2 Indemnité de licenciement légale : 2713,20 euros
3) Indemnité compensatrice de préavis : 638,40 euros
4) Indemnités compensatrice de congés payés sur préavis : 63,84 euros
5) Dommages et intérêts pour préjudice moral et psychique : 1915,20 euros
6) Salaires des 11 et 12 mars 2021: 25,63 euros
7) Salaires du 15 au 17 mars 2021: 38,44 euros
8) Congés payés sur période : 6,41 euros
9) Article 700 du code de procédure civile : 1000 euros
de rejeter la demande adverse de 2500 euros en règlement de l'article 700 du code de procédure civile.
De dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société argue que la salariée travaillait 1 heure 15 du lundi au vendredi , qu'elle a été absente plusieurs jours ce dont attestent plusieurs personnes présentes dans l'établissement pendant des heures auxquelles Mme [G] était censée travailler, que malgré ses sollicitations elle n'a pas justifié de ses absences qui doivent être considérées comme injustifiées, que les explications de la salariée sur ses absences ne sont établies par aucune pièce alors que si d'autres salariées l'auraient informé d'un chômage partiel il lui appartenait de vérifier cette information auprès de sa hiérarchie.
Elle soutient que les attestations qu'elle produit sont recevables, que le non-respect de forme de ces attestations a été soulevé d'office par les premiers juges sans respecter le contradictoire, qu'elle régularise en cause d'appel des attestations conformes, qu'en tout état de cause la salariée a reconnu ne pas s'être présentée au travail invoquant simplement un erreur.
Mme [G] rétorque que les absences ne sont pas injustifiées car elle devait être placée en chômage partiel, la secrétaire Mme [W] lui ayant dit de ne plus venir travailler tous les jours car avec la covid il n'y avait plus personne dans l'établissement, que les fiches de paie mentionnent le chômage partiel.
Elle fait valoir que le courrier de licenciement a été envoyé par courrier simple alors que l'article L 1232-6 du code du travail impose un courrier recommandé avec accusé de réception, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité sa hiérarchie car étant en horaires décalés elle ne voyait personne, qu'en réalité le véritable motif du licenciement est économique car l'employeur avait proposé une modification des horaires de travail qu'elle a refusée.
Sur ce
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Dans le cadre du pouvoir de direction, toute décision prise par l'employeur s'impose au salarié, excepté lorsque celle-ci a pour incidence de modifier le contrat de travail.
Les modifications qui nécessitent l'accord du salarié portent sur les éléments du contrat qui ont déterminé le consentement du salarié lors de la conclusion du contrat ou font partie intrinsèque du contrat de travail.
Les conséquences seront différentes selon qu'il s'agit d'une modification du contrat ou bien d'un simple changement des conditions de travail :
- en cas de modification du contrat refusée par le salarié, l'employeur doit, soit revenir au respect du contrat initial, soit licencier le salarié s'il peut justifier des raisons qui l'ont conduit à proposer la modification. Le refus de la modification ne peut en effet constituer le motif du licenciement ;
- à l'inverse, lorsque l'employeur décide dans le cadre de son pouvoir de direction, de modifier un élément sans que cela puisse être considéré comme une modification du contrat, le salarié ne peut pas s'y opposer et son refus peut justifier un licenciement.
Le caractère contractuel d'une modification s'apprécie en fonction non seulement des stipulations contractuelles mais aussi en considération des éléments par nature «essentiels » à tout contrat de travail ; il s'agit principalement des fonctions du salarié, de sa qualification, et de sa rémunération.
L'employeur avait proposé le 28 janvier 2021 à la salariée une modification du volume d'heures de travail qui aurait eu des conséquences sur le montant de sa rémunération. Cette modification requérait l'accord de la salariée, à défaut il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mme [G] a refusé la modification proposée par l'employeur.
Or la lecture des fiches de paie révèle que la société n'a pas modifié le volume d'heures de travail après le refus de la salariée puisqu'elle a travaillé jusqu'en avril 2021 à raison de 27,08 heures mensuelles. Le contrat s'est donc poursuivi sans modification et l'employeur a renoncé de fait à celle-ci.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que la cause réelle du licenciement serait de nature économique.
L'employeur reproche à la salariée des absences injustifiées les jeudi 11 mars 2021, vendredi 12 mars 2021, mardi 16 mars 2021 et le mercredi 17 mars 2021.
La salariée ne le conteste pas mais prétend que la secrétaire l'aurait avertie de ne pas venir travailler car en raison du confinement les bureaux étaient vides. Elle ne verse toutefois pas d'élément l'attestant et les fiches de paie ne mentionnent pas des jours de chômage partiel mais une réintégration sociale qui permet d'ajuster l'assiette des cotisations sociales en cas de dépassement de certains plafonds d'exonération.
L'article L 1232-6 alinéa 1er du code du travail prévoit que la notification du licenciement est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour autant, l'employeur qui a recours à un autre mode d'information ne commet pas d'irrégularité. Selon la jurisprudence l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Cette notification permet de rendre incontestable l'existence et la date du licenciement. Toutefois son absence ne constitue pas, en soi, une irrégularité de procédure.
Si au vu des éléments produits, le grief adressé à la salariée apparait établi, le licenciement n'est pas proportionné à cette faute. Mme [G] était en effet salariée depuis 28 ans au moment du licenciement, sans avoir fait l'objet de quelconques remarques sur la qualité de travail fourni. En outre la période pendant laquelle la salariée ne s'est pas présentée au travail était troublée par un nouveau confinement, elle est revenue travailler normalement jusqu'au licenciement ce qui démontre qu'elle n'avait pas abandonné son poste.
Dans ces conditions la cour confirmera le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la faute commise n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Sur la demande au titre du rappel de salaires
Mme [G] sollicite que lui soit versé les salaires correspondant aux 11,12, 15 et 17 mars 2021 arguant que ces journées ont été travaillées et que suite au covid elles auraient dû être payées en chômage partiel.
La société s'y oppose rétorquant que ces jours nont pas été travaillés.
Sur ce
Mme [G] ne peut affirmer dans ses conclusions qu'elle n'était pas venue travailler car la secrétaire l'aurait informée qu'elle ne devait pas effectuer le ménage, les bureaux étant vides du fait du confinement et prétendre en même temps qu'elle avait effectué normalement ses tâches. Elle ne justifie pas que ces journées devaient être prises en charge au titre du chômage partiel, ce qui en tout état de cause ne relève pas de l'entreprise.
Il s'en déduit que la salariéée ne peut revendiquer le paiement des jours non travaillés et le jugement sera infirmé sur ce point, la salariée étant désormais déboutée de cette demande.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Mme [G] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité légale de licenciement, le préavis et le congés payés y afférents et une somme à titre de dommages et intérêts pour réparer le licenciement sans cause relle et sérieuse.
La société s'y oppose soutenant que le licenciement était fondé sur une faute grave.
Sur ce
La cour ayant jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse la salariée est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour confirmera les demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement, dont le montant n'est pas spécifiquement contesté.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séiruese, Mme [G] peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail.
Ainsi justifiant d'une ancienneté de 28 ans elle peut prétendre à une indemnisation comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.
La cour observe que la salariée limite sa demande à la confirmation du jugement et la cour ne peut statuer ultra petita, c'est à dire au delà de la demande qui lui est faite.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (57 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 1915,20 euros.
La cour confirmera le jugement sur l'indemnisation due à la salariée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et psychique
Mme [G] sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait du licenciement mais que celui-ci était fondé et qu'en outre elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce préjudice alors que la notion de préjudice nécessaire en la matière a été abandonné par la jurisprudence.
Mme [G] argue qu'elle a subi un préjudice né de la perte de l'emploi et des conséquences du licenciement alors qu'elle est âgée de 57 ans et n'a pu retrouver un emploi et a subi une décôte pour la retraite.
Sur ce
Le préjudice consécutif à la perte de l'emploi du fait de ses incidences économiques est réparé par les dommages et intérêts versés au titre de l'indemnisation du licenciement illégitime.
Faute pour la salariée de prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà ainsi indemnisé elle sera, par infirmation du jugement, déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La cour relève que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens.
Succombant pour l'essentiel en son appel, la société sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure d'appel dans laquelle elle était intimée.
La société sucreries du Marquenterre sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a condamné la société des sucreries du Marquenterre à verser à Mme [T] [G] épouse [D] les sommes de :
* 25,63 euros brut au titre de la réintégration de salaires du 11 et 12 mars 2021,
* 38, 44 euros brut au titre de la réintégration de salaires du 15 au 17 mars 2021,
* 6,41 euros brut au titre de congés payés sur la période du 11,12 mars 2021 et du 15 au 17 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Déboute Mme [T] [G] épouse [D] de sa demande en paiement des salaires et des congés payés afférents pour les journées des 11,12, 15 et 17 mars 2021;
- Condamne la société des sucreries du Marquenterre à payer à Mme [T] [G] épouse [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Déboute la société des sucreries du Marquenterre de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
- Condamne la société des sucreries du Marquenterre aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.