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Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-22.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.017

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne du directeur de son centre de gestion d'Arles, sis ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en considérant que la "période d'habitation ou d'absence d'habitation effective" prévue par le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la MACIF pour la garantie relative au vol des objets précieux dans sa résidence secondaire devait, à défaut d'une stipulation contraire, être calculée de quantième à quantième, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans qu'une interprétation fût nécessaire sur ce point particulier, les termes clairs et précis de la clause litigieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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