Cour de cassation, 06 février 2019. 17-30.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-30.953
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° W 17-30.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ernst et Young HSD, société anonyme, dont le siège est [...] ayant un établissement [...] ,
2°/ à la société Ernst et Young, société d'avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ernst et Young HSD ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ernst et Young société d'avocats ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la société HSD ERNST & YOUNG ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour réclamer l'indemnisation de son préjudice dans les proportions rappelées plus haut, Pierre X... invoque un manquement de la société HSD ERNST & YOUNG à son obligation de diligence, faisant valoir que ce manquement se cristallise dans l'irrégularité affectant le protocole du 4 avril 2001 ; mais que force est de constater que Pierre X... ne produit aux débats aucune pièce qui permettrait de retenir : - que le protocole du 4 avril 2001 est selon ses propres termes nul, irrégulier, non valide ou inefficace, - que cette nullité, irrégularité, invalidité, inefficacité a été portée à sa connaissance et que la société ABB l'a invoquée pour se soustraire à ses obligations, - que c'est cette irrégularité qui a convaincu Pierre X... de signer la transaction du 6 décembre 2001 ; que Pierre X... n'établit d'ailleurs par aucune pièce que lui-même ou les avocats qu'il mentionne en page 22 de ses conclusions ont débattu de l'irrégularité du protocole d'accord du 4 avril 2001 avec la société HSD ERNST & YOUNG ; que quant à la transaction du 6 décembre 2001, si elle fait état de divergences entre les parties, il n'y est nullement fait mention de la nullité, l'irrégularité, l'inefficacité ou l'inopposabilité du protocole du 4 avril 2001 ; que Pierre X... échoue à rapporter la preuve que la société HSD ERNST & YOUNG a méconnu les règles du droit boursier et que c'est en raison de sa faute qu'il n'a pu percevoir les 10.500.000 euros contrepartie de sa renonciation au bénéfice de 71.507 actions de souscription d'actions de la société ENTRELEC GROUP ; que la consultation établie par un universitaire en 2017 ne lui est d'aucun secours puisqu'après avoir exposé que « le principe de raison enseigne que rien n'est sans raison » et après s'être interrogé sur le comportement de Pierre X..., celui-ci ne fait que postuler que Pierre X... « croyant que la convention antérieure de quelques mois était nulle, a signé cette transaction éminemment défavorable » ; qu'ainsi qu'il a été vu, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce ; que s'agissant du manquement de la société HSD ERSNT & YOUNG à son obligation de loyauté, en dehors des affirmations contenues dans son courrier du mois de décembre 2001 (jour non précisé pièce n°19-1), Pierre X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait le choix de défendre des intérêts antagonistes aux siens ; que Pierre X... sera débouté de toutes ses demandes » ;
ALORS en premier lieu QU'en jugeant que Monsieur X... ne produisait aux débats aucune pièce qui permettrait de retenir l'irrégularité du protocole du 4 avril 2001, et par conséquent qu'une telle irrégularité aurait pu le convaincre de signer la transaction du 6 décembre 2001, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... exposant que la clause de confidentialité contenue par cet accord violait les exigences de transparence posées par la réglementation boursière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE pages 8 et suivantes de sa consultation, le Professeur Hervé CAUSSE traitait de la « nullité de la convention pour fraude à la loi », et soulignait que « les parties qui préparent une OPA et concluent une convention relative à de futures actions doivent au moins le signaler au régulateur pour qu'il avise. Cela leur interdit de signer une convention confidentielle, spécialement si l'exemplaire unique est déposé chez un notaire étranger et muni d'une clause d'arbitrage » (consultation, pp.10 in fine-11 in limine) et que « la convention dont les termes mêmes la soustraient aux règles du marché contourne l'ordre public financier ce qui matérialise une fraude. L'annulation de la convention devient alors très probable, le juge pouvant trancher au visa du principe fraus omnia corrumpit » (ibid. p.12§5-6) ; qu'en jugeant que « la consultation établie par un universitaire en 2017 ne lui est (à Monsieur X...) d'aucun secours puisqu'après avoir exposé que « le principe de raison enseigne que rien n'est sans raison » et après s'être interrogé sur le comportement de Pierre X..., celui-ci ne fait que postuler que Pierre X... « croyant que la convention antérieure de quelques mois était nulle, a signé cette transaction éminemment défavorable » (arrêt, p.7), et en méconnaissant ainsi que Monsieur le Professeur Hervé CAUSSE, dans sa consultation, exposait clairement et précisément que le protocole du 4 avril 2001, du fait de la confidentialité qu'il stipulait, était contraire au droit des marchés financiers, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que « s'agissant du manquement de la société HSD ERNST & YOUNG à son obligation de loyauté, en dehors des affirmations contenues dans son courrier du mois de décembre 2001 (
), Pierre X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait le choix de défendre des intérêts antagonistes aux siens » (arrêt, p.7), sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société HSD ERNST & YOUNG n'avait pas privilégié les intérêts de la société ABB en incitant Monsieur X... à conclure un protocole irrégulier avec cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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