Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mai 2005) que M. X..., qui a été victime d'un accident du travail le 22 mars 1991, a contesté le montant des sommes versées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie et demandé le versement d'une somme complémentaire de 23 375, 49 euros, augmentée des effets de l'indexation depuis le 22 mars 1991 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen, que tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait sollicité l'indexation de sa rente d'accident du travail ; qu'en le déboutant d'une prétendue demande d'indexation de ses indemnités journalières, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'indexation de la rente servie à l'assuré à compter du 21 septembre 1995 mais d'une demande se rapportant au montant des sommes versées à M. X... depuis le jour de l'accident du travail, improprement qualifiées de rente mensuelle, et à leur indexation, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat en retenant que les indemnités journalières versées à l'assuré à compter du 23 mars 1991 avaient justement eu pour base la somme journalière de 144,98 francs, définitivement fixée à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 6 octobre 2000 et avaient été revalorisées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
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