Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-20.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.574
Date de décision :
27 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Le Gan, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
1 ) la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7ème),
2 ) le Centre hospitalier régional de Carpentras, dont le siège est place Aristide Briand à Carpentras (Vaucluse),
3 ) Mme Marie-France Y..., née Z..., demeurant ... (Vaucluse), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son frère mineur Christophe Z..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Le Gan, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu les articles 1er et 7 de l'Ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par la loi 68-02 du 2 janvier 1968 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le décès d'un agent de l'état ou d'une collectivité locale est imputable à un tiers, l'Etat ou la collectivité locale dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits des ayants droit de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à ceux-ci à la suite du décès ; que ce recours, qui concerne notamment les arrérages de pension d'orphelin, ne s'exerce que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers ;
Attendu que Thérèse A..., agent d'une collectivité locale, étant décédée dans un accident de la circulation survenu le 6 décembre 1982, sa fille, Melle Z..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son frère Christophe Z..., a transigé avec le GAN, assureur du responsable de l'accident, sur l'indemnisation des préjudices subis ; qu'intervenant en tant que gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui verse aux enfants de Thérèse A... une pension d'orphelin, la Caisse des dépôts et consignations a réclamé le remboursement au GAN de cette pension ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le service de la pension d'orphelin est la conséquence directe du décès de Thérèse A... et que la transaction amiable intervenue entre Melle Z..., agissant personnellement et au nom de son frère mineur Christophe, est inopposable à la Caisse des dépôts et consignations dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été invitée à y participer ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir fixé, comme elle y était invitée, le montant du préjudice global subi par les ayants droit de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le montant de la condamnation prononcée au profit de la Caisse des dépôts et consignations restait dans la limite de l'indemnité soumise à recours qui pourraît être mise à la charge du tiers responsable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAN à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 321 991,41 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1990, l'arrêt rendu le 7 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations, le Centre d'hospitaliation régional de Carpentras et Mme Y..., envers la compagnie d'assurances Le Gan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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