Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 07 AVRIL 2016
R.G. N° 15/04688
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
SAS LE GRAND CERCLE 95
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY-PONTOISE
N° RG : F10/00514
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vincent LECOURT
la SCP FINKELSTEIN/ DAREL/ AZOULAY/ROLLAND/ CISSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [O]
SAS LE GRAND CERCLE 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
APPELANT
****************
SAS LE GRAND CERCLE 95
Centre Commercial Art de Vivre d'Eragny -
[Adresse 3]
95610 ERAGNY SUR OISE
représentée par Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/ DAREL/ AZOULAY/ ROLLAND/ CISSE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE
Par jugement du 25 avril 2013, le conseil de prud=hommes de Cergy-Pontoise (section commerce), statuant en sa formation de départage, a :
- dit que la prise d=acte de rupture de Monsieur [I] [O] de son contrat de travail s=analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS LE GRAND CERCLE 95 à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes:
. 15 000 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 725,70 euros à titre d=indemnité compensatrice de préavis,
. 372,57 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 4 314,33 euros à titre d=indemnité de licenciement,
- ordonné à la SAS LE GRAND CERCLE 95 de remettre à Monsieur [O] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- condamné la SAS LE GRAND CERCLE 95 à payer à Monsieur [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes,
- ordonné l=exécution provisoire,
- condamné la SAS LE GRAND CERCLE 95 aux dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel par déclaration d=appel adressée au greffe le 13 mai 2013.
Par arrêt du 11 mars 2015, la cour d'appel de Versailles a ordonné le sursis à statuer, ordonné la radiation de l'affaire et dit que l'affaire serait rétablie au rôle de la cour à l'initiative de la partie la plus diligente sur production d'une décision de justice irrévocable relative aux élections professionnelles des 31 mai et 10 juin 2011.
Par courrier du 7 octobre 2015, Monsieur [O] a demandé la remise au rôle.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, Monsieur [I] [O] demande à la cour de :
- constater la violation du repos dominical du salarié de 2002 à 2009,
- condamner la SAS LE GRAND CERCLE 95 à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l=atteinte portée à son droit à la vie familiale et à des loisirs,
vu sa prise d=acte de rupture du 19 décembre 2012,
- confirmer le jugement en ce qu=il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la SAS LE GRAND CERCLE 95,
y ajoutant,
déclarer le licenciement nul,
- confirmer le jugement en ce qu=il a condamné la SAS LE GRAND CERCLE 95 à lui verser les sommes de 3 725,70 euros au titre du paiement du préavis et celle de 372,57 euros à titre de congés payés afférents celle de 4 314,33 euros au titre de l=indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la SAS LE GRAND CERCLE 95 à lui verser les sommes suivantes :
. 2 651,36 euros au titre du solde de congés payés,
. 100 euros à titre de dommages et intérêts liés au retard du paiement de salaire de décembre 2012,
y ajoutant,
- condamner la SAS LE GRAND CERCLE 95 à lui payer les sommes suivantes :
. 3 929,85 euros au titre du solde de l=indemnité spéciale de licenciement,
. 75 000 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- prononcer l=annulation de l=avertissement du 23 juin 2008,
- condamner la SAS LE GRAND CERCLE 95 à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour avertissement injustifié,
- dire que la SAS LE GRAND CERCLE 95 a violé son statut protecteur et a porté atteinte à ses mandats de la DUP et de délégué syndical durant le cours de l=exécution du contrat de travail, l=a harcelé et discriminé,
sous réserve de la décision du tribunal d=instance de Pontoise,
- constater la violation de son statut protecteur lors de la rupture du contrat de travail,
- condamner la SAS LE GRAND CERCLE 95 à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- condamner la SAS LE GRAND CERCLE 95 aux entiers dépens,
- ordonner la remise d=un bulletin de salaire de régularisation et d=une attestation destinée aux ASSEDIC conforme aux dispositions de l=arrêt en ce qui concerne le nombre de congés payés portés,
- condamner la SAS LE GRAND CERCLE 95 aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, la SAS LE GRAND CERCLE 95 demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- débouter Monsieur [O] de l=ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [O] aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [O] a été engagé par la société LE GRAND CERCLE, d=abord comme vendeur, par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 30 avril 2002, puis, comme vendeur CD VHS DVD, coefficient 150, niveau II, par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2002 ;
Que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 350 euros pour 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires et qu=en cas de travail le dimanche et jour férié les heures effectivement travaillées ce jour là donneraient lieu au paiement d=un taux majoré de 50 % ;
Que le contrat de travail de Monsieur [O] a été transféré à la SAS LE GRAND CERCLE 95, filiale de la société LE GRAND CERCLE, le 1er février 2008 ;
Qu=en dernier lieu, Monsieur [O] occupait un poste au niveau 4 vendeur qualifié de la convention collective nationale de la librairie pour un salaire mensuel de base brut de 1 792,85 euros, outre une prime d=ancienneté de 70 euros ;
Que la SAS LE GRAND CERCLE 95, société familiale, exerce son activité de librairie, papeterie, bureautique, musique, vidéo, au sein du centre commercial [Établissement 1] ;
Que, par courrier du 26 avril 2007, Monsieur [O] a été désigné par le syndicat FO comme délégué syndical ;
Qu=il a été élu en qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel en juin 2007 ;
Que, le 23 juin 2008, la SAS LE GRAND CERCLE 95 a notifié à Monsieur [O] un avertissement pour les motifs suivants : ' altercation avec l=un de vos collègues sur votre lieu de travail en présence de clients ' ;
Que, par lettre du 2 juillet 2008, il a contesté cet avertissement ;
Qu'à compter du 5 juillet 2010, Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie ;
Que, par requête du 27 juillet 2010, il a saisi le conseil de prud=hommes de Cergy-Pontoise notamment d=une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Qu=en arrêt de travail de manière continue depuis le 5 juillet 2010, pour ' état anxio dépressif très sévère réactionnel à des conflits professionnels durables ' Monsieur [O], par courrier du 1er décembre 2010, a demandé à son employeur le bénéfice d=un congé individuel de formation pour suivre une formation d=assistant juridique, que la SAS LE GRAND CERCLE 95 a refusé par courrier du 26 décembre 2011 au motif qu=étant en arrêt de maladie, en l=absence de certificat médical d=aptitude à suivre la formation, il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à la demande ;
Que Monsieur [O] s=étant plaint du caractère discriminatoire de cette décision, la SAS LE GRAND CERCLE 95, par courrier du 2 janvier 2012, a donné un accord de principe sous réserve que l=état de santé du salarié le permette ;
Que, par courrier du 26 mars 2012, la SAS LE GRAND CERCLE 95 a convoqué Monsieur [O] à une visite de reprise fixée au 2 avril 2012 et devant avoir lieu sur le site ;
Qu'aucun élément n'est donné sur la suite donnée à cette convocation ;
Que Monsieur [O] a suivi la formation prévue dans le cadre du Congé Individuel de Formation du 4 avril au 19 décembre 2012 ;
Que, par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré Monsieur [T], directeur du magasin LE GRAND CERCLE 95 et président du GRAND CERCLE et la SAS LE GRAND CERCLE 95 coupables de diverses infractions relatives à des négociations obligatoires, d=entraves à l=exercice du droit syndical en discréditant l=action du délégué syndical et en empêchant l=exercice de son mandat et d=entraves au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; que LE GRAND CERCLE a été déclaré coupable d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise commis du 26 avril 2007 au 31 mars 2008 ;
Que, par arrêt du 16 mai 2014, la cour d'appel de Versailles a constaté que les appels avaient été interjetés sur le dispositif civil, a confirmé le jugement en ses dispositions pénales et, infirmant le jugement, a condamné solidairement Monsieur [T], la SAS LE GRAND CERCLE 95 et LE GRAND CERCLE à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Que Monsieur [O] a été, à nouveau, en arrêt de maladie à partir du 17 décembre 2012 pour ' Etat anxiodépressif lié à de graves conflits dans le milieu du travail ' ;
Qu=il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l=employeur par courrier du 18 décembre 2012 lui reprochant de multiples manquements commis contre lui tant à titre personnel que dans l=exercice de ses fonctions syndicales et représentatives du personnel et affirmant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste de travail ;
Considérant, sur la violation du repos dominical de 2002 à mai 2009, que l=article L. 221-5 du code du travail devenu L. 3132-3 dans sa version en vigueur avant la loi du 12 août 2009 prévoyait que le repos hebdomadaire était donné le dimanche ;
Qu=il n=est pas discuté que la SAS LE GRAND CERCLE 95 a procédé à l=ouverture du magasin le dimanche sans avoir obtenu les autorisations et dérogations nécessaires, infraction qui a conduit le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise à lui interdire par ordonnance du 5 août 2008 cette ouverture, décision confirmée par arrêt de la cour d=appel de Versailles du 12 novembre 2008, jusqu=à ce que, suite aux dispositions de la loi du 10 août 2009 relative aux dérogations au repos dominical, elle engage une procédure de négociation ;
Que c=est donc de manière illicite que, sur la période litigieuse, la SAS LE GRAND CERCLE 95 a fait travailler Monsieur [O] le dimanche ;
Que certains salariés de la SAS LE GRAND CERCLE 95 attestent avoir volontairement travaillé le dimanche et d=autres que Monsieur [O] n=avait pas été contraint de travailler le dimanche ; que, quand bien même Monsieur [O] ne démontre pas avoir expressément refusé de travailler le dimanche, la SAS LE GRAND CERCLE 95 ayant seulement constaté son refus dans un courrier du 15 mai 2009, l=ouverture du magasin le dimanche lui a causé un préjudice du fait de l=atteinte illicite à sa vie personnelle qu=elle a entraînée ;
Que, sans être contredit, Monsieur [O] soutient avoir travaillé 180 dimanches sur la période litigieuse ; qu=il convient, infirmant le jugement, de lui allouer en réparation du préjudice subi la somme de 7 000 euros ;
Considérant, sur l=avertissement du 23 juin 2008, que Monsieur [O] ne conteste pas avoir eu une altercation verbale avec un collègue, altercation survenue un dimanche ;
Qu=il affirme qu=alors qu=il demandait à établir un bon de délégation à son supérieur hiérarchique un de ses collègues l=a provoqué en disant A Moi, aussi j=ai des vacances à poser A et qu=il a rétorqué en le traitant de A fayot @ ;
Que la SAS LE GRAND CERCLE 95 établit que Monsieur [E], le protagoniste de l=incident, a été également sanctionné d=un avertissement le 23 juin 2008 pour les mêmes faits ;
Que la circonstance que l=incident se soit produit un dimanche, jour d=ouverture illicite, n=exonère pas Monsieur [O] de sa responsabilité ;
Que, cependant, dès lors que la SAS LE GRAND CERCLE 95 n=établit pas que ces propos aient été tenus devant des clients, ce que Monsieur [O] conteste, ils n=étaient pas d=une nature telle qu=ils justifiaient un avertissement ;
Qu=il convient, infirmant le jugement, d=annuler l=avertissement du 23 juin 2008 ;
Que le préjudice subi par Monsieur [O] sera réparé par l=allocation d=une somme de 200 euros ;
Considérant, sur la rupture, que la prise d=acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu=il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu=il n=y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que, toutefois, s=il convient de se prononcer sur la seule prise d=acte, il y a lieu de prendre en considération les manquements de l=employeur invoqués par le salarié, tant à l=appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu=à l=appui de la prise d=acte ;
Qu=il résulte du dossier que l'action menée par Monsieur [O] dans l'entreprise à partir de la fin de l'année 2007 et qui a conduit à l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Pontoise le 5 août 2008, sur la saisine de Monsieur [O] pour le syndicat FO, a entraîné de fortes tensions dans l'entreprise ;
Qu'au soutien de sa prise d'acte, Monsieur [O] se prévaut du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et des diverses atteintes à ses droits subis ;
Considérant qu=aux termes de l=article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d=altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu=en application de l=article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d=un cadre général en faveur de l=égalité de traitement en matière d=emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l=application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l=existence d=un harcèlement et il incombe à l=employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d=un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu=aux termes de l=article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud=hommes, aucune personne ne peut être écartée d=une procédure de recrutement ou de l=accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l=objet d=une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l=article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d=adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d=affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Qu=en application de l=article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d=une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l=existence d=une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l=employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'il résulte des attestations de Madame [K] et de Monsieur [Z], alors salariés de la SAS LE GRAND CERCLE 95, qu'à partir du début de l'année 2008, Monsieur [T] a organisé des réunions en dehors des horaires de travail, sans les représentants du personnel, pour convaincre les salariés du caractère indispensable pour l'entreprise du travail le dimanche ; que Monsieur [Z] précise avoir assisté à plusieurs de ces réunions et qu'au cours de l'une d'elles en janvier 2008, la tension dans l'entreprise montant en raison de l'imminence de la décision de justice sur le travail dominical, il avait entendu des propos très excessifs sur Monsieur [O] venant de collègues : ' Il ne va pas nous emmerder celui-là ', ' On va lui casser la gueule ' ;
Que Madame [K] précise qu'en 2008 sa responsable lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'elle fréquente Monsieur [O] car autrement elle aurait des problèmes et se retrouverait mise à l'index car il dérangeait la direction ;
Que Madame [D], salariée de la SAS LE GRAND CERCLE 95 du 1er septembre 2003 au 12 mai 2010, indique que Monsieur [T] cherchait à mobiliser les salariés pour le travail le dimanche, qu'il était très proche des personnes qui le soutenaient activement mais qu'il y avait une pression très forte sur ceux qui n'adoptaient pas la même position que lui ; qu'elle indique avoir constaté les difficultés auxquelles Monsieur [O] était confronté en raison des agissements de Monsieur [T] et d'autres membres de la direction ; qu'elle ajoute que Monsieur [O] a toujours rempli avec conscience son rôle de délégué syndical notamment à son égard quand elle a négocié une rupture conventionnelle ;
Qu'il est établi que les horaires de travail de Monsieur [O] ont été modifiés, passant chaque jour de 10h à 19h, à une alternance entre 10h-19h, et 11h-20h, bien qu'il s'y soit opposé par courriers des 7 mars et 13 mai 2008, ce alors qu'un changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ;
Que Monsieur [O] a été en arrêt de maladie pour état anxio-dépressif très sévère réactionnel à des conflits professionnels durables du 5 juillet 2010 au 3 avril 2012 ;
Que le docteur [Y] [C], psychiatre psychothérapeute, atteste le 17 décembre 2012, assurer un suivi psychiatrique régulier de Monsieur [O] depuis le mois d'avril 2010 pour un état dépressif sévère avec une composante anxieuse importante, précisant qu'il n'avait jamais souffert jusque là d'aucune pathologie psychiatrique ; qu'elle ajoute que dans un premier temps il a refusé les arrêts de travail, que les entretiens portaient sur le harcèlement dont il était victime sur son lieu de travail, qu'après une amélioration ses troubles se sont à nouveau aggravés après qu'il se soit présenté au tribunal et que l'aggravation de son état avec idées suicidaires a nécessité son hospitalisation en milieu psychiatriques du 21 juillet au 16 août 2011 ;
Que ces éléments, auxquels il convient d'ajouter l'avertissement injustifié du 23 juin 2008, suffisent à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale ;
Qu'il incombe à l=employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et à toute discrimination ;
Que la SAS LE GRAND CERCLE 95 communique des pièces relatives au travail dominical dans l'entreprise, quelques courriers échangés avec Monsieur [O], le planning des salariés d'octobre 2007 à décembre 2008, des lettres relatives à l'altercation qui aurait opposé Madame [W] à Monsieur [O] le 24 juin 2008 lors d'une discussion au sujet de l'ordre du jour du comité d'Entreprise, des lettres relatives au courrier adressé par Madame [S], le 24 septembre 2008, notamment à la SAS LE GRAND CERCLE 95, à l'inspection du travail et au Syndicat Force Ouvrière, dans lequel elle se plaint du comportement agressif de Monsieur [O] et de la manière dont il conçoit son rôle de délégué syndical et divers tracts et compte-rendus de réunion ;
Que si ces éléments confirment la forte tension existant dans l'entreprise et le conflit qui opposait Monsieur [O] à la direction et une partie des salariés, pour autant la SAS LE GRAND CERCLE 95 ne prouve pas que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et discrimination ;
Que le harcèlement moral et la discrimination syndicale sont donc établis ;
Que la gravité des manquements de l'employeur, leur pérennité, puisque Monsieur [O] en a été victime à partir de janvier 2008 et leurs conséquences très importantes sur la santé du salarié rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que la Caisse d'Assurance Maladie, le 2 juin 2014, a reconnu la maladie de Monsieur [O] comme étant une maladie d'origine professionnelle ;
Que, peu important que la reconnaissance de la maladie professionnelle soit postérieure à la prise d'acte de la rupture, la SAS LE GRAND CERCLE 95 s'étant rendue coupable de harcèlement moral et de discrimination syndicale, il convient de dire que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement nul ;
Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que le salarié victime d=un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu=à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;
Qu=au regard de son âge au moment de la rupture, 41 ans, de son ancienneté d'environ 10 ans dans l=entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification de ce qu'il a été classé en invalidité catégorie 1, en raison de ce que son invalidité réduit des 2/3 au moins sa capacité de travail, de ce qu'il perçoit une rente d'invalidité annuelle de 6 466,37 euros, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral, subi la somme de 25 000 euros ;
Que la SAS LE GRAND CERCLE 95 sera également condamnée à verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis de 3 725,70 euros, outre 372,57 euros de congés payés afférents et l'indemnité spéciale de licenciement prévu par l'article L. 1226-14 du code du travail d'un montant de 8 244, 18 euros, accordée intégralement, la cour ne procédant pas à la déduction de la somme versée par l'employeur en exécution de la décision entreprise ;
Que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et infirmé pour celle concernant l'indemnité spéciale de licenciement ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, atteinte aux mandats de membre de la DUP et de délégué syndical durant le cours de l'exécution du contrat de travail, harcèlement moral et discrimination syndicale, qu'au titre de ce chef de demande Monsieur [O] sollicite la somme globale de 100 000 euros, dont un montant de 67 062,60 euros correspondant à 3 années de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 correspondant à l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Que, s'agissant de la violation du statut protecteur, l'article L. 2143-3 du code du travail, modifié par la loi du 20 août 2008, prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ;
Que l'article 13 de la loi du 20 août 2008 a prévu, au titre des mesures transitoires, que les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de sa publication conserveraient leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles de l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral serait postérieure à sa publication ;
Qu'après une longue procédure et deux arrêts de la cour de cassation, le tribunal d'instance de Gonesse par jugement du 2 octobre 2014 a annulé les élections qui s'étaient déroulées au sein de la SAS LE GRAND CERCLE 95 les 31 mai et 10 juin 2011 et aux termes desquelles Monsieur [O] n'avait pas été réélu ;
Que, par arrêt du 23 septembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par les sociétés LE GRAND CERCLE et le GRAND CERCLE 95 ;
Que, dès lors que l'annulation d'une élection ne fait perdre aux salariés élus leur qualité qu'à compter du jour de l'annulation, Monsieur [O] ne peut soutenir que celle-ci a eu pour conséquence de faire perdurer ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel ;
Que le 10 juin 2011 Monsieur [O] a donc perdu ses deux mandats ; que la période de protection du délégué syndical étant prolongée d'une période de 12 mois après la fin du mandat et celle du délégué du personnel d'une durée de six mois, le jour de la prise d'acte de la rupture le 18 décembre 2012 Monsieur [O] ne bénéficiait plus d'aucune protection ;
Qu'il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur ;
Que, s'agissant des atteintes aux mandats de membre de la DUP et de délégué syndical durant le cours de l'exécution du contrat de travail, les atteintes subies par Monsieur [O] au titre de ses mandats syndicaux ont été pour la période de prévention qui s'achève en septembre 2010, en ce qu'elles étaient constitutives d'entraves, indemnisées par la cour d'appel de Versailles par son arrêt du 16 mai 2014 ;
Que, cependant, Monsieur [O] sur la même période a subi des atteintes distinctes des faits d'entrave ; que, notamment, un changement de ses horaires de travail lui a été imposé et des notes au personnel le mettant en cause ont été affichées au sein de l'entreprise ;
Que compte tenu des graves conséquences que les atteintes à ses mandats de membre de la DUP et de délégué syndical, le harcèlement moral et la discrimination syndicale ont eu sur l'état de santé de Monsieur [O], qui a été hospitalisé en service psychiatrique à trois reprises depuis 2010 et la dernière fois au mois de juin 2014, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros ;
Considérant, sur le solde de congés payés, que d'après son bulletin de paie de novembre 2012 Monsieur [O] avait acquis au moment de la rupture 75,50 jours de congés payés, 60,5 jours restants et 15 jours acquis ; que les sommes versées par l'employeur à ce titre sur le bulletin de décembre 2012, les sommes de 1 169,10 euros pour l'année en cours et de 1 810,84 euros pour l'année précédente ne remplissent pas Monsieur [O] de ses droits ;
Qu'il convient, infirmant le jugement de ce chef, d'allouer à Monsieur [O] la somme de 2 651,36 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés ;
Considérant, sur le paiement du salaire de décembre 2012, qu'il n'est pas discuté que Monsieur [O] n'a perçu que le 19 février 2013 son salaire du mois de décembre 2012 ; que le préjudice subi du fait de ce retard sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros ;
Considérant qu'il convient d'ordonner à la SAS LE GRAND CERCLE 95 de remettre à Monsieur [O] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les frais par lui exposés en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que la SAS LE GRAND CERCLE 95 sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Annule l'avertissement du 23 juin 2008,
Dit établis le harcèlement moral et la discrimination syndicale,
Dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SAS LE GRAND CERCLE 95 à payer à Monsieur [I] [O] les sommes suivantes :
. 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement nul,
. 25 000 euros à titre d=indemnité pour licenciement nul,
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit à la vie familiale et aux loisirs le dimanche,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses mandats de membre de la DUP et de délégué syndical, du harcèlement moral et de la discrimination syndicale,
. 8 244,18 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
. 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard du paiement de son salaire du mois de décembre 2012,
Ordonne à la SAS LE GRAND CERCLE 95 de remettre à Monsieur [O] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS LE GRAND CERCLE 95 à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d=appel,
Déboute la SAS LE GRAND CERCLE 95 de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LE GRAND CERCLE 95 aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Marion GONORD, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT