Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 503 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2005), que, par jugement du 9 février 2004, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. X... à démolir la construction qu'il avait édifiée sur la propriété de M. Y... et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Attendu que pour dire que M. X... devra exécuter la démolition dans un délai de quatre mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard courant pendant trois mois, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé en ses dispositions mais qu'une astreinte est nécessaire pour contraindre M. X... à exécuter l'obligation de démolition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte au terme d'un délai de quatre mois après la signification du jugement, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'astreinte a commencé à courir à compter de la signification de l'arrêt attaqué ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
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