Cour de cassation, 16 octobre 2002. 01-84.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.827
Date de décision :
16 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2001, qui, pour corruption passive et prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 385, 388, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de La Rochelle fondée sur la violation du principe de la saisine in rem du magistrat instructeur ;
"aux motifs qu'Eric X... faisait valoir qu'aux termes du réquisitoire introductif du 20 novembre 1998, visant expressément la procédure n° 26-98 de la gendarmerie maritime, Mme Montambault, juge d'instruction, n'était saisie que de certains faits précis, et qu'elle ne pouvait instruire sur d'autres infractions sans réquisitoire supplétif ; que, notamment, les infractions de corruption passive liées aux cas de M. Y..., de Mme Z..., de prise illégale d'intérêts liées aux cas de Paul A... et Jacky B..., et de complicité d'exploitation illégale d'établissements de culture maritime liées aux cas de Mme C... et de MM. D..., E... et F..., visées dans l'ordonnance de renvoi, n'ayant pas fait l'objet de réquisitoires supplétifs, ladite ordonnance devra être déclarée nulle, ainsi que toute la procédure subséquente ; que, cependant, les faits nouveaux ayant fait l'objet de l'instruction de Mme Montambault et visés dans l'ordonnance, sont de même nature que ceux qui ont fait l'objet du réquisitoire introductif, et son susceptibles de recevoir des qualifications similaires ou très proches ; que, surtout, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, un acte de procédure ne peut être déclaré nul que si le vice qui l'entache a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
qu'en l'espèce, Eric X... n'a subi aucun grief, ayant été dûment informé des faits nouveaux relevés par Mme Montambault, interrogé sur ceux-ci tant lors des comparutions devant la juge, que lors des différentes confrontations organisées en cours d'instruction ; que, dès lors, Eric X... a parfaitement pu préparer sa défense tant lors de l'instruction préparatoire que lors de la phase de jugement ;
"alors que le juge d'instruction est saisi in rem et ne peut valablement informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'occurrence, ni le réquisitoire introductif du 20 novembre 1998 ni le réquisitoire supplétif du 15 février 1999 auxquels se réfère l'inculpation litigieuse ne visaient les faits de corruption passive liée au cas de M. Y... et de prise illégale d'intérêt liées au cas de Paul A... et Jacky B... ; qu'en renvoyant néanmoins Eric X... devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour répondre de ces infractions, le magistrat instructeur ayant enfreint les dispositions substantielles de l'article 80 du Code de procédure pénale et méconnu les règles d'ordre public qui gouvernaient la saisine in rem, l'arrêt attaqué ne pouvait, au motif inopérant d'une absence prétendue d'atteinte aux droits de la défense, refuser de constater la nullité encourue ; que l'arrêt attaqué est entaché d'excès de pouvoir" ;
Vu les articles 80 et 179 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, le juge d'instruction ne peut prononcer le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel que pour les seuls faits dont il est régulièrement saisi ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance portant renvoi d'Eric X... devant le tribunal correctionnel pour des faits de corruption passive et de prise illégale d'intérêts dont le juge d'instruction n'était pas saisi, les juges énoncent que les faits nouveaux, objet de l'information et mentionnés dans l'ordonnance, sont de même nature que ceux visés par le réquisitoire introductif et sont susceptibles de recevoir des qualifications similaires ou très proches ;
Qu'ils ajoutent que le prévenu n'a subi aucun grief, ayant été dûment informé des faits nouveaux relevés par le juge d'instruction, interrogé sur ceux-ci tant lors des comparutions devant le juge que lors des différentes confrontations organisés en cours d'instruction ; qu'ainsi le prévenu a pu préparer sa défense, tant au cours de l'instruction préparatoire que de la phase de jugement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que le juge d'instruction a procédé à des actes d'instruction à l'égard de faits dont il n'était pas saisi et a prononcé le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle pour ces mêmes faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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