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Tribunal Administratif de Paris, 20 mars 2025. 2421292

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421292

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6, 9, 12 août, 12 octobre 2024 et 4 mars 2025, M. B A conteste la décision du 5 août 2024 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande d'allocation exceptionnelle. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Son article R. 411-1 prévoit que la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Une demande de régularisation, avec un délai imparti de quinze jours pour y répondre, a été faite par le greffe en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et adressée le 6 août 2024 à M. A via l'application Télérecours, et dont il a pris connaissance le même jour. Il a en outre été informé des conséquences d'une éventuelle carence 3. La décision contestée du CASVP rejetant la demande d'allocation exceptionnelle présentée par M. A a été prise au motif que la dépense à laquelle ce dernier devait faire face et pour laquelle il a sollicité cette aide pouvait être évitée ou prise en charge par un autre moyen. En l'espèce, M. A n'expose pas le moindre début d'argumentation à l'encontre de ce motif, se bornant à expliquer sa situation professionnelle et ses déboires avec les centres sociaux et d'insertion, sans préciser en quoi cette décision aurait méconnu ses droits. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2421292/6-3

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