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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-21.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.493

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de Mme Nicole Y..., demeurant ..., 2 / de M. René Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Z... Marino, M. Bourrelly, Mme A..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prescription biennale, qui avait commencé le 15 septembre 1982, avait été suspendue par l'opposition à commandement formée le 10 mai 1983, par les époux Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la prescription ayant recommencé à courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 20 juin 1986, était acquise aux locataires le 2 mars 1990, lorsque le bailleur leur avait notifié un mémoire en fixation du prix du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de 4 000 francs envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2347

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