Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKIZ
YRD/DO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NÎMES
15 novembre 2021
RG :19/01154
[J]
C/
S.A.S.U. [9]
Caisse CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 14 décembre 2023 à :
- Me MARMILLOT
- Me GARCIA
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NÎMES en date du 15 Novembre 2021, N°19/01154
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 14 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
né le 22 Mai 1972
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me MELI Lucie
INTIMÉES :
S.A.S.U. [9][Adresse 4]Y
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 novembre 2018, M. [X] [S], employé par la SAS [9] en qualité d'opérateur de four, a été victime d'un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 15 novembre 2018 ' la victime ajoutait des fines dans une poche- explosion en raison de présence de fines humides - la victime a été choquée' et dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 27 novembre 2018.
Par courrier du 24 mai 2019, M. [X] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, M. [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux mêmes fins par requête du 4 décembre 2019.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours formé par M. [X] [S] non fondé,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X] [S] le 13 novembre 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
- rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouté M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte 26 janvier 2022, M. [X] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 00293, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [X] [S] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société [9] a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à son endroit,
- attacher toute conséquence de droit à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonner la majoration de la rente accident du travail à son maximum,
-ordonner une expertise médicale pour déterminer et chiffrer les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et commettre un sapiteur psychologue,
- lui allouer la somme de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
- condamner la société [9] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [S] fait valoir que :
- il n'est pas démontré qu'en sa qualité de salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, il n'a pas été affecté a un des postes prohibés par l'article D 4154-1 du code du travail,
- ses préjudices démontrent qu'il n'avait pas les EPI adaptés à son poste de travail,
- la SAS [9] l'a affecté à un poste de chef de poste lors de son contrat du 3 au 22 juin 2018 alors qu'il n'avait pas de diplôme ou de compétence dans le domaine de la chimie, ce qui démontre le peu de souci de cette dernière quant à la sécurité de ses salariés, de même que sa carence dans la production de son DUERP,
- il n'a jamais bénéficié de formation adaptée aux postes qu'il a occupés, et il n'a pas paraphé les consignes de sécurité présentées par la SAS [9],
- la poche sur laquelle il intervenait était particulièrement encrassée et l'employeur aurait dû la mettre hors d'utilisation,
- l'employeur ose lui reprocher de ne pas avoir respecté le protocole d'intervention sans justifier de ce protocole, et ce alors même que l'arbre des causes ne met en évidence aucune imprudence de sa part,
- l'employeur produit de faux rapports d'audit puisqu'ils indiquent que lui-même bénéficiait des EPI adaptés et avait été régulièrement formés, alors qu'ils sont datés des 9 janvier 2014 et 20 octobre 2015, soit antérieurement à son embauche, le tribunal ayant de lui-même considéré que ces rapports devaient être considérés comme étant établis les 1er juin 2017 et 21 septembre 2018,
- la SAS [9] avait connaissance du danger auquel il était exposé, plusieurs salariés sur différents sites de l'entreprise ont été victime avant et après lui d'explosions,
- il peut prétendre à une réparation intégrale de son préjudice, le fait que le diagnostic ait été mal posé au départ ne pouvant lui préjudicier,
- sa demande de provision est justifiée en raison de la gravité de son état de santé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 novembre 2021,
- juger que M. [X] [S] était bien informé de l'existence du risque, formé pour l'éviter, et protégé par ses équipements de protection individuels,
- juger qu'elle n'est l'auteure d'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de M. [X] [S] intervenu le 13 novembre 2018,
- juger que le lien de causalité entre l'accident du 13 novembre 2018 et l'événement du 24 janvier 2019 n'est pas rapporté,
En conséquence :
- débouter M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 3.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [9] fait valoir que :
- le tribunal a justement retenu que M. [X] [S] avait été formé aux risques inhérents à son poste d'ouvrier qualifié - recouleur,
- contrairement à ce que soutient M. [X] [S], il convient de constater que la date à laquelle les formulaires d'audit ont été formalisés est à distinguer de la date à laquelle l'audit a été réalisé, ce qu'a justement constaté le premier juge, et M. [X] [S] a été soumis à une vérification de ses acquis quelques semaines avant l'accident du 13 novembre 2018,
- le jour de l'accident M. [X] [S] portait les EPI qui lui ont été attribués à son embauche et qui étaient parfaitement adaptés à son poste de travail,
- M. [X] [S] qui soutient sans le démontrer que la poche sur laquelle il intervenait était particulièrement encrassée ,et aurait dû être mise hors d'utilisation, ne justifie pas d'une remontée d'information sur ce point, notamment lors de son audit sécurité,
- M. [X] [S] était parfaitement informé sur le risque d'explosion en cas de contact entre du métal liquide et de l'eau, et ce dès son embauche, et il a été formé par un tuteur expérimenté, comme tout opérateur, sur le mode opératoire à respecter pour s'assurer qu'il n'y a ni métal liquide, ni humidité dans la poche avant de procéder à l'opération de décrassage, ainsi qu'en attestent les différentes pièces et témoignages qu'elle produit,
- l'analyse des causes de l'accident du 13 novembre 2013 effectuée par le chef de poste démontre que le protocole de sécurité n'a pas été respecté, puisque la poche contenait encore 400 kg de métal liquide, ce qui signifie qu'elle n'avait pas été correctement vidée, et aucun contrôle visuel n'a été effectué sur le tas de fines,
- il en résulte que plusieurs salariés dont M. [X] [S] n'ont pas respecté le protocole, et les causes de l'accident sont extérieures à une faute de l'employeur,
- s'agissant des conséquences de l'accident, M. [X] [S] a été évacué sur l'hôpital de [Localité 7] malgré l'absence de dommage apparent, le compte-rendu rédigé à cette occasion retient une absence de plainte fonctionnelle, de douleur, et valide un retour à domicile au bout de 6 heures,
- subsidiairement, M. [X] [S] ne justifie ni d'une date de consolidation, ni d'une reconnaissance de taux d'incapacité permanente partielle ce qui exclut toute possibilité d'expertise,
- M. [X] [S] ne démontre aucun lien entre cet accident et l'événement survenu à son domicile le 24 janvier 2019, ce qui exclut toute possibilité de prétendre à une provision.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
- si la cour retient la faute inexcusable, surseoir à statuer dans l'attente de la fixation d'une date de guérison ou de consolidation par le médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident subi par M. [X] [S] le 13 novembre 2018, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites dans la déclaration d'accident du travail et reprises dans l'arbre des causes : une explosion a eu lieu à 15h30 après avoir déposé de la fine humide dans une poche supposée vide qui contenait encore du métal liquide.
Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, M. [X] [S] expose que la SAS [9] doit établir qu'il n'était pas affecté à un poste prohibé par l'article D 4154-1 du code du travail, qu'il n'avait pas les EPI adaptés à son poste de travail, et qu'il n'a jamais bénéficié de formation adaptée aux postes qu'il a occupés. Il en déduit que la SAS [9] avait conscience du danger d'explosion auquel il était exposé, lequel s'est réalisé à plusieurs reprises sur différents sites de la société, et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
* s'agissant de l'affectation à un poste prohibé par l'article D 4154-1 du code du travail :
Il appartient à M. [X] [S] et non pas à la SAS [9] d'établir qu'il était affecté à un poste l'exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayons ionisants visés par cet article, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que l'accident a eu lieu alors que le salarié intervenait sur du silicium, lequel n'est pas mentionné par l'article D 4154-1 du code du travail.
M. [X] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe sur ce point.
* s'agissant des équipements individuels de protection :
M. [X] [S] expose ne jamais avoir été employé en qualité de recouleur mais avoir occupé les postes de chef de poste, opérateur fumisterie, opérateur four et opérateur fabrication et soutient qu'il n'était pas équipé d'une tenue le protégeant en cas d'explosion alors que le risque d'explosion était identifié comme étant un des trois risques majeurs auxquels les salariés étaient exposés.
La SAS [9] conteste cet élément et rappelle que M. [X] [S] a été engagé en qualité d'opérateur de fabrication, ainsi que cela résulte du contrat de travail à durée déterminée en date du 25 octobre 2018, et produit la fiche de poste 'opérateur - recouleur' qui mentionne que celui- ci est en charge ' de la manutention des poches, de l'écrémage des poches de ferro silicium' 'du décrassage des poches', ce qui correspond aux taches effectuées par M. [X] [S] lors de son accident.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. [X] [S], il était bien affecté au poste d' 'opérateur-recouleur' et les éléments relatifs à cette fonction produits par l'employeur doivent être examinés dans le cadre de ce litige.
La SAS [9] produit la fiche relative aux EPI des recouleurs, qui visent à protéger le salarié notamment de la chaleur liée à la présence de métal liquide et des poussières résultant des opérations de nettoyage et de manutention.
Si M. [X] [S] reproche à son employeur de ne pas fournir d'équipement de protection en raison du risque d'explosion sans préciser quels devraient être ces équipements, force est de constater cependant que l'équipement contient un casque, des chaussures de sécurité, des lunettes et une visière, des gants, lesquels permettent de protéger le salarié notamment des projections pouvant résulter d'une explosion.
Au surplus, l'analyse des causes à laquelle M. [X] [S] a participé et qu'il ne conteste pas, ne retient pas de carence au niveau des EPI.
* s'agissant du défaut de formation :
M. [X] [S] soutient qu'il n'a pas reçu de formation adaptée à son poste et aux risques qu'il présentait, soutenant que les éléments produits par l'employeur concernent le poste de recouleur qu'il n'occupait pas et qu'il n'a pas paraphé les consignes de sécurité produites.
La SAS [9] conteste ces affirmations et produit les différents justificatifs des formations et informations dispensées à M. [X] [S] :
- un 'guide accueil général' mentionnant l'entrée de M. [X] [S] le 18/04/2017, contresigné par le salarié qui énumère notamment les différentes informations et documentations remises, et notamment ' remise de la plaquette risques majeurs et commentaire de celle-ci' ' remise du guide EPI et commentaire de celui-ci' ' sensibilisation ESSE ( statistiques, AT, risques, ...)'
- un 'questionnaire d'évaluation de la connaissance de l'établissement' renseigné par M. [X] [S] le 19/04/2017 pour lequel il a obtenu un score de 38/40 et dans lequel il a notamment répondu aux questions suivantes :
'Citez 3 risques majeurs de l'établissement' et sa réponse ' incendie / explosion / électrique'
' complétez cette phrase : METAL LIQUIDE + EAU =' et sa réponse ' Explosion'
une réponse ' OUI' à l'affirmation ' si je trouve qu'une situation de travail est dangereuse, je dois en informer la hiérarchie' et à l'affirmation ' le plus important dans le travail de tous les jours, c'est d'assurer la sécurité, et celle de mes collègues, même si la production prend du retard',
- des attestations de formation 'pontier boîte à bouton' ; formations préparation au CACES, formation au risque électrique,
- un document intitulé ' formation au poste recouleur' au nom de M. [X] [S], validée le 1er juin 2017, comprenant sur plusieurs pages des items renseignés par le formé et le tuteur, desquels il résulte que le salarié a validé les éléments relatifs aux recoulée et décrassage ; et une seconde au poste de 'couleur' non datée,
- un 'formulaire d'audit sécurité' concernant M. [X] [S] effectué le 01/06/17 à 15h30, et non pas le 09/01/2014 comme le soutient M. [X] [S], cette date étant la date du formulaire qui correspond à la 'révision 2", audit qui retient au titre des 'observations sures' que l'opérateur porte ses EPI qui sont en état' et '(métal + eau ) risque d'eau lié aux intempéries',
- un 'formulaire d'audit sécurité' concernant M. [X] [S] effectué le 21/09/18 à 10h30 , et non pas le 20/10/2015 comme le soutient M. [X] [S], cette date étant la date du formulaire qui correspond à la 'révision 2"; audit qui retient au titre des 'observations sures' que 'l'opérateur porte ses EPI qui sont en état' et 'les risques poste sont bien connus',
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [X] [S], il a été régulièrement formé aux risques inhérents au poste de recouleur auquel il était affecté, ainsi que cela a été établi supra ; et avait été informé du risque d'explosion consécutif à la mise en contact de métal en fusion avec de l'eau.
La conscience du risque d'explosion par l'employeur est établie, le DUERP le vise à de nombreuses reprises, notamment pour les opérations d'ajout dans les poches ( page 11/26), le scénario précisant ' ajout contenant de l'eau, ajout très réactif au contact du métal', la recommandation étant un stockage des matières premières à l'abri des intempéries.
Par ailleurs, la SAS [9] justifie des modes opératoires appliqués aux opérations de recoulée, lesquels rappellent la nécessité de faire la purge de la poche une fois qu'elle est vidée, de procéder à son décrassage et le risque d'explosion en cas d'ajout de fines humides à du silicium en fusion impliquant la nécessité de procéder à des contrôles visuels pour l'opérateur.
* s'agissant des circonstances de l'accident
L' arbre des causes retient trois causes : ' il restait du métal liquide dans la poche ( 400kg'), ce métal était resté dans la poche car une croute s'était créée, le métal n'a pas été revidé par M. [S] en piscine à ce moment. Les fines ont été mises dans la poche supposée vide par M. [O] à l'aide d'une mini chargeuse. Mr [O] dit qu'il ne s'est pas aperçu que les fines étaient humides . Des boulettes de fines 0/1mm très humides étaient présentes dans le box, de même il restait dans le godet de la mini chargeuse des traces de fines très humides. Il n'y a pas eu de contrôle visuel du tas de fines.
Il restait dans le box environ 3t de mixtes concassées sèches. Sur le tas extérieur de mixtes on note que des fines humides ont été enlevées pour nettoyer la voie entre 10h30 et 12h. Des investigations sont en cours pour savoir si ces fines ont été mises dans le box.
On s'aperçoit que si l'une des trois causes n'étaient pas présentes, il n'y aurait pas eu d'accident : pas de vérification de l'absence d'humidité des fines, poche dans laquelle il reste du métal liquide, des fines humides ont été déposées dans le box de fines prêtes à être recyclées en poche'.
Il en résulte que l'accident survient en raison de la mise en contact de métal liquide et d'eau, laquelle a eu lieu en raison de la présence de métal liquide dans la poche que M. [X] [S] était sensé avoir vidée et d'un taux d'humidité important des fines qui y ont été déversées faute pour l'opérateur les manipulant ( M. [O] ) d'avoir visuellement constaté cette humidité.
M. [X] [S] soutient par ailleurs que la poche sur laquelle il intervenait était usée et aurait dû être déclarée hors d'utilisation mais ne justifie d'aucun signalement ou remontée d'information sur ce point, alors que sa fiche de poste précise que l'opérateur recouleur 'utilise la décrasseuse et vérifie l'usure des poches'. Au surplus, il ne produit aucun élément établissant un lien entre l'éventuel état d'usure de la poche et l'explosion.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SAS [9] qui avait conscience du danger auquel il était exposé ( risque d'explosion ) n'aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La décision déférée ayant considéré que la SAS [9] n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [X] [S] le 13 novembre 2018 sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne M. [X] [S] à verser à la SAS [9] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT