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Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-22.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.317

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° X 14-22.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ la société J & B Carrara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [M], et de la société J & B Carrara, de Me Le Prado, avocat de M. [P] et de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1109 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 décembre 2013), que par acte sous seing privé du 24 novembre 2006, M. [D] [M] et M. [R] [M] (les consorts [M]) ont vendu, par l'intermédiaire de la société J & B Carrara, un appartement à M. [P] et Mme [X], sous diverses conditions suspensives ; que la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, M. [P] et Mme [X] ont assigné les consorts [M] en indemnisation de leur préjudice ; Attendu que, pour constater la caducité du « compromis de vente » et retenir que cette caducité rend inopérante la demande des consorts [M] tendant à faire prononcer la nullité de l'acte pour vice du consentement, l'arrêt retient que figure dans les conclusions des intimés, bien qu'il ne soit pas repris dans le dispositif desdites conclusions, le moyen selon lequel le compromis souscrit par les parties le 24 novembre 2006 est caduc en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, faute d'avoir été réitéré en la forme authentique dans les six mois de sa date ou d'avoir fait l'objet d'une assignation de la part de l'un des signataires en vue de contraindre l'autre à exécuter ses engagements, que le moyen est dans la cause et que la cour juge devoir constater cette caducité effectivement acquise au regard des dispositions de droit local ; Qu'en statuant, alors qu'elle devait examiner préalablement la demande de nullité de l'acte de vente pour vice du consentement qui était invoquée à titre principal par les consorts [M], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne M. [P] et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] et Mme [X] à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [M] et à la société J & B Carrara ; rejette la demande de M. [P] et Mme [X] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts [M] et la société J & B Carrara Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et juge que le compromis de vente souscrit le 24 novembre 2006 était caduc faute d'avoir été réitéré en la forme authentique dans les six mois de sa date, rejeté la demande des exposants tendant à l'annulation du compromis, et condamné MM. [M] et la société J & B Carrara à payer à M. et à Mme [X] la somme de 19 000 € ; AUX MOTIFS QUE figure dans les conclusions des intimés, bien qu'il ne soit pas repris dans le dispositif desdites conclusions, le moyen selon lequel le compromis souscrit par les parties le 24 novembre 2006 est caduc en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, faute d'avoir été réitéré en la forme authentique dans les six mois de sa date ou d'avoir fait l'objet d'une assignation de la part de l'un des signataires en vue de contraindre l'autre à exécuter ses engagements ; Qu'ainsi le moyen est dans la cause ;QUE la cour juge devoir constater cette caducité effectivement acquise au regard des dispositions de droit local ; QUE dès lors il ne peut lui être demandé, comme le souhaitent les appelants, de prononcer la résolution d'un compromis qui n'a plus d'existence juridique ; QUE de même cette caducité ainsi constatée rend inopérante la demande des consorts [M] tendant à faire prononcer la nullité du compromis litigieux pour vice du consentement, savoir l'erreur qu'ils auraient commise quant à leurs droits réels par rapport au bien cédé dans ces conditions et alors qu'en réalité il apparaît bien plutôt que la nullité invoquée devrait reposer sur le fait que les consorts [M],- qui dans le compromis querellé ont pris la qualité de vendeurs, puisqu'il est mentionné que dans cet acte sous le paragraphe « origine de propriété » qu'ils sont seuls propriétaires des biens par déclaration de succession reçue par Me [J] [B] notaire à [Localité 1] le 7 novembre 2003 et qu'ils s'engagent à fournir à première. demande du rédacteur des présentes et/ou de l'acte authentique, tous titres de propriété .et pièces nécessaires à la vente, ont ce faisant vendu la chose d'autrui ou en tout cas un bien qui ne leur appartenait pas en pleine propriété ; ALORS QUE les vices du consentement affectent la formation même du contrat ; que la caducité d'une convention, qui sanctionne sa non-réitération dans les six mois de sa formation, suppose donc que le contrat ait été régulièrement formé ; que dès lors, la cour d'appel, saisie à titre principal d'une demande d'annulation pour vice du consentement, devait statuer préalablement sur celle-ci avant de se prononcer, le cas échéant, sur sa caducité du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 du code civil et 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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